La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2021 | FRANCE | N°20BX03364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 04 mai 2021, 20BX03364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000256 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. Belaribi,

représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000256 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. Belaribi, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente faute pour l'administration de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une durée de présence de dix années en France ;

- il méconnaît également le 5) de ce même article ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, en la personne de son fils qui y est né en 2009 ;

- il est également entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; le refus de séjour qui lui a été opposé sur ce fondement est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité du second refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui est fondé sur l'absence d'un document non indispensable et qui ne tient pas compte du rapport entre le nombre de demandeurs et d'offres d'emploi pour la profession de livreur ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, car il contribue en espèces à l'entretien de son fils ;

- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, circonstance qui fait légalement obstacle à son éloignement ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle renvoie à ses écritures de première instance.

M. Belaribi a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant de nationalité algérienne né le 10 septembre 1966, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 2007. Sa première demande de certificat de résidence, le 14 octobre 2009, a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Isère du 22 juin 2010 portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 1er octobre 2010 du tribunal administratif de Grenoble puis par un arrêt du 31 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon. A la suite d'une nouvelle demande, M. G... s'est vu délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 23 août 2016 au 22 août 2017, en raison de son concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et de la présence d'un enfant né de leur union. Le renouvellement de ce certificat de résidence a été refusé par la préfète de la Gironde par un arrêté du 2 janvier 2020 portant également obligation de quitter le territoire français. M. G... relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 12 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2019-176 du 14 novembre 2019, donné délégation de signature à M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés (...) concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde ", à l'exception de trois catégories d'actes limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. La circonstance que la préfète n'aurait pas produit en défense un document attestant de la publicité de cette délégation ne peut utilement être invoquée alors que le recueil des actes administratifs est librement consultable par toute personne au guichet d'accueil de la préfecture ou sur le site internet dédié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.

Sur la décision de refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a sollicité, le 16 juin 2017, le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il n'a pas présenté de demande sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de cet accord. Il ressort, par ailleurs, des termes de la décision de refus de séjour litigieuse, quand bien même elle mentionne que M. G... ne remplit " aucune condition pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien à quelque titre que ce soit ", que la préfète de la Gironde n'a pas examiné si l'intéressé justifiait résider en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées puisqu'elle s'est bornée à relever qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français pour une période qui n'était pas susceptible d'être prise en compte pour les besoins d'une telle appréciation. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne pouvant être regardée comme ayant prononcé un refus de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. G... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Le requérant expose être père d'un enfant né en France et vivre en concubinage avec la mère de celui-ci, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident de dix ans, depuis 2007. Il reconnait qu'ils vivent aujourd'hui séparément en raison de l'emploi qu'il a trouvé dans la région bordelaise mais indique subvenir aux besoins de sa famille et ajoute avoir deux enfants majeurs, d'une précédente union, qui poursuivent régulièrement en France des études supérieures. Toutefois, la préfète de la Gironde produit une attestation signée par M. G... indiquant que sa communauté de vie a cessé avec Mme ... dont il est séparé depuis le mois de mai 2017. Cette dernière a, pour sa part, indiqué avoir été abandonnée par M. H... après que celui-ci ait obtenu son premier certificat de résident en 2016. Si M. G... justifie verser de l'argent à son ancienne compagne il n'établit, ni même n'allègue, maintenir un quelconque lien affectif avec son fils. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage du lien qu'il entretiendrait avec ses enfants majeurs vivant en France et dont il a vécu séparé pendant plusieurs années. La préfète de la Gironde indique, en outre, que M. G... est marié à une ressortissante algérienne, vivant en Algérie, avec laquelle il a eu cinq enfants. Dans ces conditions, quand bien même M. G... serait bien intégré en France du fait de son activité professionnelle, le refus de séjour qui lui a été opposé par la préfète de la Gironde ne méconnaît pas les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les stipulations de l'article 7 de l'accord francoalgérien rendent ainsi applicables à l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée les dispositions des articles L. 52215 et suivants et R. 522117 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) ".

8. Pour refuser à M. G... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, la préfète de la Gironde a retenu que les autorisations de travail sollicitées par deux entreprises pour l'employer en qualité de chauffeur livreur ont été refusées, la première au motif que deux courriers envoyés à l'employeur sont restés sans réponse et la seconde aux motifs que l'employeur n'a pas indiqué, en dépit d'une relance sur ce point, s'il avait déposé une offre d'emploi auprès d'un organisme de placement concourant au service public de l'emploi, que le poste envisagé pour le recrutement de M. G... n'est pas un métier " en tension " et que la difficulté à pourvoir ce poste n'est pas démontrée. M. G..., qui excipe de l'illégalité de ce second refus, soutient que l'absence de justificatif des recherches accomplies par l'employeur pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et les données présentées par la préfète quant à la situation de l'emploi ne sauraient suffire à justifier le refus d'autorisation de travail qui a été opposé à son employeur. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail que le préfet doit, pour la délivrance d'une autorisation de travail, prendre en compte les démarches accomplies par l'employeur pour recruter un demandeur d'emploi, de telle sorte que l'absence de toute information sur ce point, en dépit d'une relance des services de la DIRECCTE auprès de l'employeur, suffisait à la préfète de la Gironde pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée. Par ailleurs, si M. G... reproche à la préfète de ne pas avoir précisé le nombre d'offres d'emploi pour la profession de chauffeur livreur, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation selon laquelle la situation de l'emploi pour la profession de chauffeur livreur ne permet pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail. Dans ces conditions, M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de travail qui a été opposé à son employeur et le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 6, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G... doit être écarté.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. G... ne justifie pas entretenir un quelconque lien affectif avec son fils mineur vivant en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que M. G... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. H... ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 2 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme B... E..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03364
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-04;20bx03364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award