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04/05/2021 | FRANCE | N°20BX00935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 mai 2021, 20BX00935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903823 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2020,

M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903823 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2020 ;

2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2019 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a visé son mémoire produit le 27 septembre 2019, avant la clôture de l'instruction fixée au 30 septembre 2019, mais sans l'analyser alors qu'il contenait des moyens nouveaux ;

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dès lors que dans son mémoire enregistré le 27 septembre 2019, il a soulevé des moyens nouveaux à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour en qualité de salarié et produit de nouveaux éléments, notamment médicaux, dont le tribunal n'a pas tenu compte ;

- il est entaché d'une erreur de fait substantielle en ce que le tribunal a considéré que le rapport médical du 16 mars 2017 était trop ancien ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il a produit de nombreux documents de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulteraient d'un arrêt de sa prise en charge médicale ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne respecte pas les orientations générales fixées par l'article 4 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; le collège des médecins de l'OFII n'a pas évalué le risque de réactivation de l'état de stress post traumatique dont il souffre en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas apprécié l'offre de soins au regard des structures, équipements et des personnels compétents en Guinée ;

- la décision méconnait l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est régulièrement suivi depuis son arrivée en France pour un état de stress post traumatique et a été admis au séjour pour raisons médicales du fait de cette pathologie et son état de santé n'a pas évolué depuis et nécessite encore une prise en charge très régulière ;

- la décision lui refusant le séjour en qualité de salarié est entachée d'un vice de procédure ; si l'administration estimait que sa demande d'autorisation de travail était incomplète, il lui appartenait d'inviter l'employeur à communiquer les éléments manquants ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision prise au vue de l'avis défavorable de la DIRECCTE ;

- elle méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par décision n°2020/006064 du 16 avril 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 septembre 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 8 janvier 2014, un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la contestation a été rejetée par une ordonnance du 7 avril 2014 du vice-président du tribunal administratif de Paris. Puis il a déposé le 1er mars 2016 une demande de titre de séjour à raison de son état de santé et a obtenu un titre de séjour valable du 11 mars 2016 au 10 mars 2017. Le 1er mars 2017, il en a sollicité le renouvellement et a également sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.(...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".

3. D'autre part, selon l'article R. 5221-12 du code du travail : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. ". En vertu de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée : " L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° (à l'exception des cas de détachement), 13° et 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit, à l'appui de sa demande, outre le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, les pièces suivantes : (...) 5° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

6° Les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) (...) ".

4. De troisième part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. Si l'administration estime être saisie d'une demande incomplète, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande.

5. Il ressort des termes de l'arrêté du 18 avril 2019 que pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne, tout en indiquant que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne le liait pas, s'est approprié la teneur de cet avis qu'il a analysé dans l'arrêté comme reposant sur le fait que l'employeur n'avait pas justifié de recherches d'emploi auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et sur le fait que le formulaire CERFA était mal rempli et incomplet, dès lors que " le salaire brut n'est pas indiqué, absence du feuillet 2, le temps de travail ne correspond pas à celui du contrat de travail ni aux bulletins de salaire communiqués ". L'avis émis par la DIRECCTE le 4 septembre 2018 indique qu'en " l'absence d'élément permettant d'évaluer correctement le dossier nous émettons un avis défavorable ", après avoir relevé les éléments qui manquaient au dossier de demande d'autorisation de travail et la difficulté de joindre l'employeur par téléphone et en avoir déduit qu'" aucune offre d'emploi ne semble avoir été déposée ". Le préfet de la Haute-Garonne, qui était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de demander préalablement à l'employeur la régularisation de son dossier de demande, en l'absence de plusieurs des documents exigés par l'arrêté du 28 octobre 2016 cité ci-dessus, et notamment des justificatifs des recherches effectuées auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 114-5, se fonder sur le caractère incomplet du dossier de demande qui lui était soumis pour rejeter la demande.

6. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, par suite, un titre de séjour en qualité de salarié, a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité, qui a fait obstacle à la possibilité pour son employeur de produire les pièces permettant l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'a privé d'une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il s'ensuit que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2019 refusant une autorisation de travail et un titre de séjour à M. B... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont ainsi dépourvues de base légale.

7. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral en litige du 18 avril 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé et alors qu'aucun autre motif n'est susceptible en l'état du dossier de fonder l'annulation de l'arrêté en litige, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 200 euros

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 1903823 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me E..., avocat de M. B..., une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme C... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

La présidente,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00935
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Instruction des demandes.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-04;20bx00935 ?
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