La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2021 | FRANCE | N°19BX02967,19BX02968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX02967,19BX02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Clinique Ambroise Paré a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Garonne en date du 12 octobre 2017 en tant qu'elle lui enjoint de mettre fin à la facturation d'un " forfait administratif / parcours patient ", ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et la décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraud

es en date du 14 février 2018 rejetant son recours hiérarchique formé contr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Clinique Ambroise Paré a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Garonne en date du 12 octobre 2017 en tant qu'elle lui enjoint de mettre fin à la facturation d'un " forfait administratif / parcours patient ", ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et la décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 14 février 2018 rejetant son recours hiérarchique formé contre l'injonction du 12 octobre 2017.

Par un jugement n° 1800293, 1801828, du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête n° 19BX02967, enregistrée le 16 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2019, la société anonyme Clinique Ambroise Paré représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Garonne en date du 12 octobre 2017 en tant qu'elle lui enjoint de mettre fin à la facturation d'un " forfait administratif / parcours patient ", ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son auteur dès lors, qu'en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de la consommation, seul un des deux agents qui a constaté un manquement ou une infraction a signé l'injonction ;

- le délai de 10 jours qui lui a été imparti pour répondre au courrier de pré-injonction méconnaît le principe du contradictoire et constitue un vice de procédure dès lors que, ne pouvant en réalité répondre à ce courrier que dans un délai de 16 jours, soit le 12 octobre 2017, l'injonction qui lui a été adressée le 13 octobre 2017 n'a pas pu prendre en compte ses observations alors pourtant qu'elle avait acquiescé aux deux premiers motifs de l'injonction ; l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi méconnu ; cette situation l'a privé d'une garantie procédurale ;

- la préfecture de Haute-Garonne ne lui a adressé, en méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de la consommation, aucun procès-verbal préalable à la notification de la pré-injonction la privant ainsi des informations relatives à la position que les inspecteurs envisageaient d'adopter, aux éléments d'analyse sur lesquels ils se fondaient, ou aux raisonnements économiques et juridiques suivis ;

- en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de la consommation en vertu duquel la décision portant injonction doit être notifiée au " professionnel ", la décision attaquée a été notifiée à " Madame la Directrice de la Clinique Ambroise Paré " et non pas au représentant légal de la Société exposante, gestionnaire de cette clinique, c'est-à-dire son Directeur général, M. C... A... ; en outre, l'injonction a été adressée à une société immatriculée sous le numéro de " Siret : 300 797 650 00021 " alors que ce numéro de Siret ne correspond pas au sien ;

- dès lors que le " forfait parcours patient " n'entretient aucun lien avec la politique de régulation de l'offre de soins menée par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie, le tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation qu'il a faite des dispositions de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

- le " forfait parcours patient " qu'elle tarifie est conforme aux dispositions de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique dès lors que les prestations faisant l'objet de ce forfait remplissent les critères cumulatifs mentionnés à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ; le forfait parcours patient ne peut pas relever, même indirectement, des missions " habituelles " de la Clinique Ambroise Paré ; les prestations couvertes par le forfait parcours patient ne se recoupent pas avec les forfaits perçus par la Clinique Ambroise Paré au titre de son financement par l'assurance maladie puisqu'aucun forfait contenu dans la très longue liste de l'annexe 1 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ne correspond aux prestations couvertes par le " forfait parcours patient " ; les services rendus au patient et couverts par le " forfait parcours patient " ne correspondent en rien au périmètre des tarifs de l'Assurance maladie, ni aux missions légales des établissements de santé définies aux articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique ; la demande du patient est ainsi écrite, spécifique, optionnelle et exceptionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II/ Par une requête n° 19BX02968, enregistrée le 16 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2019, la société anonyme Clinique Ambroise Paré représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 14 février 2018 rejetant son recours hiérarchique formé contre l'injonction du 12 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a insuffisamment motivé la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de l'insuffisance d'examen par la décision attaquée des vices de légalité externe entachant l'injonction ; il a de ce fait également commis une erreur de fait ;

- le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de commise par l'auteur de la décision attaquée qui a renversé la charge de la preuve ;

- le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens tirés de l'inapplicabilité des articles L. 6315-1 et L. 6112-2 du code de la santé publique.

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a commis plusieurs erreurs de droit ;

- la décision attaquée n'a pas examiné les vices de légalité externe entachant l'injonction et n'a pas apporté de réponse suffisante à ces critiques portant sur la légalité interne de l'injonction ;

- la décision attaquée a inversé la charge de la preuve ;

- la décision attaquée se fonde à deux reprises sur des textes inapplicables au litige ;

- la décision attaquée se fonde à tort sur l'instruction n° DGOS/R1/2015/36 du 6 février 2015 relative au guide pratique de facturation des prestations pour exigence particulière du patient à destination des établissements de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., représentant la SA Clinique Ambroise Paré.

Considérant ce qui suit :

1. Les 7 et 8 septembre 2017, la clinique Ambroise Paré a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Garonne portant sur la facturation de prestations aux patients. Par courrier du 22 septembre 2017, la société a été informée des manquements constatés, et notamment de la facturation indue aux patients d'un " forfait parcours patient " d'un montant de 10,80 euros, et a été invitée à présenter ses observations dans un délai de dix jours. Par courrier du 12 octobre 2017 adressé le lendemain, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a enjoint à la société requérante de cesser, dans un délai d'un mois, la facturation du " forfait parcours patient " au motif qu'il ne recouvrait pas de frais inhérents aux exigences particulières formulées par les patients et n'était pas conforme à l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique. La clinique a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations en date du 20 novembre 2017. Le 15 décembre suivant, la société a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes en date du 14 février 2018. Sous le n° 19BX02967, la clinique Ambroise Paré relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Garonne en date du 12 octobre 2017 en tant qu'elle lui enjoint de mettre fin à la facturation d'un " forfait administratif / parcours patient ", ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sous le n° 19BX02968, la clinique Ambroise Paré relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 14 février 2018 rejetant son recours hiérarchique formé contre l'injonction du 12 octobre 2017.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19BX02967 et 19BX02968 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, lorsqu'un requérant demande tant l'annulation d'une décision individuelle que du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une telle requête. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier au motif qu'il aurait insuffisamment motivé la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de l'insuffisance d'examen, par la décision rejetant le recours hiérarchique, des vices de légalité externe entachant l'injonction prise par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Garonne. Pour des motifs identiques, la requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal a commis, de ce chef, une erreur de fait entachant d'irrégularité son jugement.

4. En deuxième lieu, la requérante soutient que le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'auteur de la décision attaquée qui a renversé la charge de la preuve et au moyen tiré de l'inapplicabilité des articles L. 6315-1 et L. 6112-2 du code de la santé publique. Toutefois, en écartant, par application des dispositions des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique, L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, L. 162-22-6 du même code, R. 162-27 du même code et L. 6111-1 du code de la santé publique, le moyen tiré de ce que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en lui enjoignant de cesser de facturer un tel forfait aux patients, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu aux deux moyens précités soulevés par la requérante.

5. En troisième lieu, si la requérante soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il a commis plusieurs erreurs de droit dont certaines révèleraient que le tribunal administratif de Toulouse a statué ultra petita, d'une part les critiques du bien-fondé du jugement attaqué sont sans influence sur sa régularité et d'autre part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions, sans avoir à en avertir les parties au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ni être regardé comme statuant ultra petita.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 12 octobre 2017 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. ".

7. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'ensemble des agents ayant constaté un manquement ou une infraction disposent d'une compétence conjointe pour enjoindre au professionnel concerné de se conformer à ses obligations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'incompétence de son auteur dès lors qu'un seul des deux agents qui a constaté un manquement ou une infraction a signé l'injonction doit être écarté.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 septembre 2017, reçu le 27 septembre suivant, la clinique Ambroise Paré a été informée de manquements au titre des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-4 du code de la santé publique et de ce qu'il était envisagé de lui adresser, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation, une injonction visant à indiquer sur ces tarifs, le fait que les prix indiqués correspondent soit à un prix journalier, soit à un prix par séjour, à mentionner sur les tarifs que les prestations journalières sont facturées le jour de sortie et à cesser la facturation du " forfait parcours patient ". Un rapport de contrôle de deux pages était joint à ce courrier. Ce délai de 10 jours n'était pas, compte tenu de la nature et du nombre des manquements relevés, déraisonnable. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'établissement n'établit pas qu'il aurait fourni d'autres éléments si un délai plus long que celui de dix jours lui avait été octroyé, l'injonction qui lui a été adressée le 13 octobre 2017 sans que l'auteur de cette décision n'ait pu prendre en compte ses observations produites tardivement n'est pas entachée d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code de la consommation doit être écarté. Par ailleurs et en tout état de cause, dès lors qu'une procédure contradictoire préalable a été effectivement mise en oeuvre, la méconnaissance invoquée des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles une telle procédure contradictoire préalable doit être suivie avant l'intervention d'une décision devant être motivée, ne peut qu'être écartée.

9. En deuxième lieu, l'article L. 512-1 du code de la consommation dispose que : " Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs. ". L'article L. 512-2 de ce code dispose : " Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. ". Aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués./. Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 22 septembre 2017 notifiée à la société requérante afin de l'informer de ce qu'il était envisagé de lui enjoindre de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, était accompagnée du rapport établi le 21 septembre à la suite du contrôle effectué les 7 et 8 septembre 2017 dans les locaux de la clinique. Ce rapport expose les manquements constatés aux dispositions de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, consistant en la facturation abusive d'une prestation intitulée " forfait parcours santé ". Ainsi ce rapport, qui comprend l'ensemble des énonciations exigées à l'article R. 512-1 du code de la consommation et qui est signé par les deux inspecteurs en charge du contrôle, tient lieu de procès-verbal de constatation et permettait à la société requérante de connaître et par suite de discuter les éléments de faits constatés lors de la visite de contrôle. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de procès-verbal entache d'irrégularité la procédure.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. ".

12. Si la requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, l'injonction attaquée a été notifiée à une société immatriculée sous le numéro " Siret : 300 797 650 00021 " alors que ce numéro de Siret ne correspond pas au sien, prise en la personne de " Mme la Directrice de la Clinique Ambroise Paré " alors que son représentant légal est " M. C... A..., Directeur général ", toutefois, et nonobstant les erreurs matérielles alléguées, il ressort des pièces du dossier que la société clinique Ambroise Paré a été effectivement destinataire de cette injonction.

13. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, applicable à tous les établissements de santé : " Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. (...) ".

14. D'autre part, selon l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, applicable à la société requérante : " (...) Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnés à l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ". Aux termes de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale : " Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : (...) 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; (...) ". Aux termes de l'article L. 162-22-6 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants: (...) / Ce décret précise : / 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, .../ 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; (...) ". Selon l'article R. 162-27 du même code : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : (...) 5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement. (...) ". Selon l'article R. 162-33-1 du même code " Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162- 22-6 sont les suivantes :1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2. ".

15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privé peuvent facturer des prestations exceptionnelles aux patients, à la condition que cette facturation intervienne sur demande expresse et écrite des patients et qu'elles ne portent ni sur les missions générales définies par les dispositions de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ni sur des missions habituellement assumées par ces établissements. Dans le cas contraire, les prestations fournies doivent être regardées comme étant couvertes par le forfait hospitalier.

16. La société requérante a mis en place un forfait " parcours patient ", d'un montant de 10,80 euros en cas d'hospitalisation, comprenant notamment, en amont de l'hospitalisation, les démarches préalables de prise en charge auprès des organismes complémentaires de santé et, en aval de l'hospitalisation, les démarches destinées à faciliter le retour à domicile en organisant le transfert du patient vers son domicile ou d'autres structures d'accueil, les réservations de transport et la liaison avec les services de soins à domicile. Au regard de la participation de l'établissement de santé requérant à la délivrance et à la coordination des soins, au sens de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les démarches comprises dans ce forfait, systématiquement proposé à l'entrée des patients dans l'établissement et qui ne revêtent pas un caractère extra-ordinaire, correspondent à ses missions habituelles et ne relèvent pas d'exigences particulières des patients au sens de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique et des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et R. 162-27 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions et alors qu'en outre la décision contestée n'est pas fondée sur l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, citée par la société requérante, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en lui enjoignant de cesser de facturer un tel forfait aux patients.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours hiérarchique en date du 15 février 2018 :

17. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Garonne enjoignant de mettre fin à la facturation d'un " forfait administratif / parcours patient ", sa décision ne se substitue pas à celle de ce directeur. Par suite, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de ce ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de la décision du ministre.

18. En second lieu, la clinique Ambroise Paré reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le rejet de son recours hiérarchique, les moyens identiques à ceux qu'elle a soulevés dans ces conclusions dirigées contre la décision d'injonction prise par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Garonne le 12 octobre 2017. Il y a lieu d'écarter ces moyens par réitération des motifs pertinents énoncés aux points 6 à 16 du présent arrêt.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société clinique Ambroise Paré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société clinique Ambroise Paré sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société clinique Ambroise Paré et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... E... premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02967, 19BX02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02967,19BX02968
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-02-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Répression des fraudes.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-13;19bx02967.19bx02968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award