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01/04/2021 | FRANCE | N°20BX04244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 01 avril 2021, 20BX04244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2002255 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à M. B... u

n titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2002255 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par la requête enregistrée le 28 décembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté avait reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- M. B... ne respecte pas les conditions permettant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'était pas entré de manière régulière en France et n'était pas marié au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 mars 2020 ;

- l'arrêté contesté ne méconnaissait ni l'article 3, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 10 septembre 1977, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2015, a sollicité, le 6 mars 2020, son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2020, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2015, à l'âge de trente-sept ans et n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation avant sa demande de titre de séjour du 6 mars 2020 et il est constant qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié le 1er août 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le début de l'année 2016 ainsi qu'en attestent, notamment, les factures de fourniture d'eau et d'énergie et les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie versés au dossier. En outre, il ressort des attestations de sa belle-famille, mais également d'amis, que cette relation est stable et que l'intéressé a tissé des liens d'une intensité particulière avec son épouse et sa fille mais également des liens amicaux avec l'entourage de son épouse. Par ailleurs, il ressort des attestations versées au dossier que M. B... a suivi des formations en français, mathématiques et en numérique au cours des années 2016, 2017 et 2018 auprès du centre de formation professionnelle l'AFEC à Pithiviers afin de favoriser son intégration. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... aurait conservé des liens privés et familiaux dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que M. B... démontrait avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Deux-Sèvres avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 12 août 2020, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1 : La requête du préfet des Deux-Sèvres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04244
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-01;20bx04244 ?
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