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25/03/2021 | FRANCE | N°20BX02691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 mars 2021, 20BX02691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000522 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 2

0BX02691, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000522 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 20BX02691, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/009038 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 10 septembre 1959, déclare être entré en France en 1991. Par un arrêté du 14 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 26 mars 2019, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

2. En premier lieu, aux termes de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au soutien duquel il produit une attestation de sa demi-soeur, laquelle fait valoir que ses parents sont décédés et qu'il n'existe aucune autre personne en vie dans son pays d'origine. Toutefois, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle il n'est pas dépourvu de tout lien en Guinée, en dépit de l'avis de la commission du titre de séjour du 15 novembre 2019, puisqu'il est constant que ses trois enfants y vivent. Par ailleurs, si M. A... fait valoir qu'il est hébergé chez son frère depuis le mois de décembre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, que l'intéressé, célibataire, aurait noué sur le territoire français des liens privés ou familiaux d'une particulière intensité alors, de surcroît, qu'il ne peut justifier d'une présence habituelle en France avant 2012. En outre, il ne justifie pas, par les seules productions de relevés bancaires des années 2013 à 2018 et d'une promesse d'embauche du 18 novembre 2013, d'une intégration sociale particulière. Dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la situation de l'intéressé ne peut être regardée comme relevant d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02691
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-25;20bx02691 ?
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