La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2021 | FRANCE | N°20BX01659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 mars 2021, 20BX01659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel la préfète du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905600 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2

020 et le 6 janvier 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel la préfète du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905600 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2020 et le 6 janvier 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel la préfète du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions sont fondées sur des erreurs de fait, une confusion ayant été opérée avec un homonyme ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, la préfète du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... A..., ressortissant guinéen, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision du 14 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 20 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 17 octobre 2019, la préfète du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de ces décisions. Il relève appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, M. A... fait valoir que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que la préfète et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont estimé, à tort en l'assimilant à un homonyme, qu'il était entré en France irrégulièrement le 15 juillet 2016, qu'il aurait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français par arrêté du 8 avril 2018, et qu'il aurait été interpellé le 8 avril 2018 par les services de police des Hautes-Alpes. Toutefois, et ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal administratif de Bordeaux, à supposer même que M. A... n'ait pas fait l'objet de précédentes décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, cette circonstance a été sans incidence sur le sens de la décision contestée. En effet, pour prendre sa décision la préfète s'est fondée sur son arrivée récente en France, sur son absence de liens personnels et familiaux, sur son absence de logement stable et de toute activité, sur l'absence de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit au séjour, sur l'absence de droit à un titre de séjour de plein droit et sur l'absence de risque avéré en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, si M. A... fait valoir que la confusion avec un homonyme l'a soumis à la procédure accélérée d'examen de sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il lui appartenait de contester cette décision de placement en procédure accélérée devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'erreur de fait est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

4. En premier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. En second lieu, aux termes de l'article L 513-2 du CESEDA : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, que les déclarations de M. A... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et Cour nationale du droit d'asile n'ont pas été regardées comme étant crédibles et les documents produits comme étant probants. Si le requérant a présenté de nouveaux documents devant le tribunal, ils ne permettent pas davantage de caractériser de manière plausible l'existence des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète du Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... F..., présidente-assesseure,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01659
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-22;20bx01659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award