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22/03/2021 | FRANCE | N°19BX00707,19BX01781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 mars 2021, 19BX00707,19BX01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2016 par lequel le maire de Braud-et-Saint-Louis l'a autorisée à effectuer un stage complémentaire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700972 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Braud-et-Saint-Louis en date du 30 octobre 2016, a condamné la commune de Braud-et-Saint-Louis à payer à Mme H... la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès

et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2016 par lequel le maire de Braud-et-Saint-Louis l'a autorisée à effectuer un stage complémentaire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700972 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Braud-et-Saint-Louis en date du 30 octobre 2016, a condamné la commune de Braud-et-Saint-Louis à payer à Mme H... la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 19BX00707 les 21 février 2019, 13 février 2020 et 13 mars 2020, la commune de Braud-et-Saint-Louis, représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme H... ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts comme l'a relevé le tribunal ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que si Mme H... était bien appréciée du public, elle avait eu des difficultés à respecter les consignes, a manqué d'esprit d'initiative, d'esprit d'équipe par manque de transmission des informations à ses collègues et a manqué de sens du service public ;

- elle a également manqué d'investissement dans le projet " Aquazen " à la suite de l'abrogation de la délibération relative au reversement d'une partie des cours de natation aux maîtres-nageurs sauveteurs, n'a pas assimilé la nécessité de continuité du service en cas d'absence, ce qui a généré des dysfonctionnements, notamment des annulations de cours ;

- elle s'est mise en congé de maladie à la suite du non-renouvellement du contrat d'un de ses collègues ;

- les témoignages produits par Mme H... ne remettent pas en cause les difficultés rencontrées pendant son stage ;

- s'agissant du moyen de légalité externe soulevé en premier instance, le défaut de communication des motifs de sa décision à la commission administrative paritaire dans le délai d'un mois ne l'a pas privée d'une garantie, dès lors que cette formalité est postérieure à la décision en litige.

Par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2019, 13 mars et 15 avril 2020, Mme H..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Braud-et-Saint-Louis ;

2°) d'écarter des débats la pièce n°6 communiquée par la commune de Braud-et-Saint-Louis qui porte atteinte à la vie privée de M. B... ;

3°) d'enjoindre à la commune de Braud-et-Saint-Louis de procéder à la titularisation de Mme H... à compter du 1er septembre 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Braud-et-Saint-Louis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun moyen n'est fondé et elle s'en remet à ses moyens présentés en première instance.

II- Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril 2019, 13 février et 13 mars 2020 sous le n° 19BX01781, la commune de Braud-et-Saint-Louis, représentée par Me D..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1700972 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux.

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu'un moyen présenté dans sa requête d'appel présente un caractère sérieux, de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance présentée par Mme H....

Par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2019 et 13 mars 2020, Mme H..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Braud-et-Saint-Louis ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... E...,

- les conclusions de Mme K..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Braud-et-Saint-Louis, et les observations de Me F..., représentant Mme H....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... H..., employée comme maître-nageuse sauveteuse par la commune de Braud-et-Saint-Louis depuis 2012, a été nommée en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 30 octobre 2016, le maire de Braud-et-Saint-Louis a refusé de la titulariser à l'issue de sa première année de stage et l'a autorisée à effectuer un stage complémentaire d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2016. Mme H... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Braud-et-Saint-Louis en date du 30 octobre 2016, a condamné la commune à payer à Mme H... la somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Par une requête n° 19BX00707, la commune de Braud-et-Saint-Louis relève appel de ce jugement. Par une requête n° 19BX01781, elle demande le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19BX00707 et 19BX01781 présentées pour la commune de Braud-et-Saint-Louis présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 19BX00707 :

3. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ". L'article 9 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation dispose : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (...). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints territoriaux d'animation stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire (...) sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ".

4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

5. Pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que celle-ci reposait sur des faits matériellement inexacts dès lors que, pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme H..., la commune de Braud-et-Saint-Louis se bornait à produire la fiche de suivi stagiaire accompagnant sa demande d'avis à la commission administrative paritaire sur la prorogation de stage envisagée, qui ne comporte que des appréciations très générales et non circonstanciées, ainsi que deux attestations de la secrétaire générale de la commune et de la directrice des ressources humaines en date des 20 et 21 septembre 2018, manifestement rédigées près de deux ans après l'édiction de l'arrêté attaqué pour les besoins de la cause.

6. Toutefois, il ressort de cette fiche de suivi produite en pièce jointe à la saisine de la commission administrative paritaire pour émettre un avis sur la demande de prorogation du stage de Mme H... que, s'agissant des " savoir-faire ", il lui est reproché des acquisitions non confirmées dans le temps, des difficultés à se conformer aux consignes données par la hiérarchie, une adaptation difficile face aux changements d'horaire et d'organisation de travail et de ne pas avoir assimilé la notion de continuité de service. S'agissant du " savoir-être ", cette fiche mentionne qu'un recadrage récurrent doit être fait et que Mme H... manifeste une attitude nonchalante, un comportement peu professionnel en réunion et des difficultés à travailler en équipe.

7. S'agissant du grief tiré des difficultés de Mme H... à s'adapter à la nouvelle organisation, il ressort des pièces du dossier que, depuis 1992, les maîtres-nageurs-sauveteurs de la commune de Braud-et-Saint-Louis percevaient la moitié des honoraires des leçons de natation acquittés. Toutefois, au mois de février 2015, le conseil municipal a mis fin à cette pratique et une nouvelle organisation a été décidée par la secrétaire générale qui a été mise en place en octobre 2015, laquelle a été mal acceptée par des maîtres-nageurs sauveteurs, dont Mme H..., qui ont été de ce fait démotivés, ainsi que cela ressort des fiches d'évaluation pour 2015 et 2016 de M. B..., chef de bassin, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats comme le demande Mme H... dès lors qu'elles contribuent à éclairer le contexte dans lequel Mme H... a exercé ses fonctions pendant sa période de stage.

8. S'agissant de la manière de servir de Mme H..., il ressort de l'attestation de la secrétaire générale de la commune du 20 septembre 2018, dont rien ne permet de douter de sa valeur probante et de son objectivité et qu'il y a lieu de prendre en compte dès lors qu'elle atteste de faits antérieurs à la décision en litige, que, suite à un audit interne réalisé à la demande de la commune, il avait été demandé aux maîtres-nageurs sauveteurs de proposer des activités pour dynamiser le service et l'équipe. Ainsi, il avait été convenu avec Mme H... qu'elle développe le projet " Aquazen ". Or, la secrétaire générale n'a eu aucun retour de sa part.

9. Par ailleurs, il ressort des attestations concordantes de la secrétaire générale, de la directrice des ressources humaines du 21 septembre 2018 et de celle du maire de la commune du 14 février 2020, dont il peut être tenu compte pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, qu'interrogée à plusieurs reprises, lors de réunions d'équipe, sur le projet d'activité " Aquazen " qui lui avait été confié, et pour lequel aucun avancement n'avait été constaté, Mme H... a répondu " qu'à partir de ce jour, c'est donnant-donnant. ".

10. Enfin, il ressort également de l'attestation de la directrice des ressources humaines que, suite à des absences pendant la saison estivale de 2016, des cours ont dû être annulés faute de transmission par Mme H... à ses collègues du répertoire des élèves inscrits. De plus, certains adhérents n'ont pu être contactés faute de connaître leurs coordonnées pour les joindre.

11. Si Mme H... produit ses fiches d'entretien professionnel en date des 8 décembre 2015 et 2016 cochant comme acquises l'ensemble des compétences attendues d'elle et qui mentionnent respectivement " agent compétent et disponible " et " professionnelle et bonne souplesse relationnelle avec tous publics ", ainsi que l'attestation de M. B..., chef de bassin, dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait à la suite de la réorganisation du service du mal à gérer son équipe, dont Mme H..., et à la motiver, ces éléments et pas davantage les attestations d'élèves de ses cours d'aquagym et d'aquabike, de parents d'élèves de ses cours de natation, ainsi que celles de collègues de travail, qui font état de ses qualités professionnelles et humaines, ne permettent de considérer la décision attaquée comme entachée d'inexactitude matérielle.

12. Par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 30 octobre 2016 par lequel le maire de Braud-et-Saint-Louis l'a autorisée à effectuer un stage complémentaire d'une durée d'un an.

13. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme H... devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour.

14. En vertu de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, l'autorité compétente doit, lorsqu'elle prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, informer cette dernière dans un délai d'un mois des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis. Toutefois, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision en litige.

15. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10, que les manquements reprochés à Mme H... tiennent à ses capacités relationnelles insuffisantes avec la hiérarchie et à des difficultés à accepter les décisions prises par cette dernière. Ils révèlent l'insuffisance professionnelle de Mme H... dans l'exercice de ses fonctions, même si ses compétences techniques ne sont, elles-mêmes, pas mises en cause. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des aptitudes professionnelles de Mme H....

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Braud-et-Saint-Louis en première instance, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté municipal du 30 octobre 2016. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme H... en appel doivent être rejetées.

Sur la requête n° 19BX01781 :

17. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Braud-et-Saint-Louis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1700972 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les frais d'instance :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Braud-et-Saint-Louis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1700972 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : Le jugement n° 1700972 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande de première instance présentée par Mme H... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Braud-et-Saint-Louis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... et à la commune de Braud-et-Saint-Louis.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme I... J..., présidente-assesseure,

Mme G... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19BX00707, 19BX01781 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00707,19BX01781
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-22;19bx00707.19bx01781 ?
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