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09/03/2021 | FRANCE | N°19BX01865,19BX01919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 mars 2021, 19BX01865,19BX01919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme délivré à M. A... C... le 5 mars 2018 par le maire de Soulac-sur-Mer indiquant que la construction d'une maison à usage d'habitation de 100 m² est réalisable sur la parcelle cadastrée section BA n° 0136 située 70G boulevard de l'Amélie à Soulac-sur-Mer, ainsi que la décision du maire du 7 mai 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802822 du 12 mars 2019, le trib

unal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme du 5 mars 2018 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme délivré à M. A... C... le 5 mars 2018 par le maire de Soulac-sur-Mer indiquant que la construction d'une maison à usage d'habitation de 100 m² est réalisable sur la parcelle cadastrée section BA n° 0136 située 70G boulevard de l'Amélie à Soulac-sur-Mer, ainsi que la décision du maire du 7 mai 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802822 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme du 5 mars 2018 et la décision du 7 mai 2018.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 19BX01865 et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2019 et 21 septembre 2020, la commune de Soulac-sur-Mer, représentée par le cabinet d'avocats Noyer-Cazcarra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde.

Elle soutient que le projet en cause est une simple opération d'urbanisme et non une opération d'extension de l'urbanisation dès lors qu'il s'implante dans un espace déjà urbanisé et qu'il ne saurait caractériser une densification sensible du quartier contribuant à modifier ses caractéristiques de sorte qu'il est conforme à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le fait que le certificat d'urbanisme en litige soit conforme au plan local d'urbanisme ne le rend pas pour autant légal dès lors qu'il doit également être conforme aux dispositions de la loi littoral ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe dans une zone d'urbanisation diffuse.

II. Par une requête n° 19BX01919, enregistrée le 10 mai 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde.

3°) de mettre à la charge de la préfecture de la Gironde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le certificat d'urbanisme n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que son projet est une simple opération de construction ;

- le certificat d'urbanisme est conforme au plan local d'urbanisme qui classe la parcelle en zone Uda ;

- son projet se situe en continuité d'une zone déjà urbanisée et n'a pas pour effet d'élargir le périmètre urbanisé du secteur mais de s'y intégrer.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le fait que le certificat d'urbanisme en litige soit conforme au plan local d'urbanisme ne le rend pas pour autant légal dès lors qu'il doit également être conforme aux dispositions de la loi littoral ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe dans une zone d'urbanisation diffuse.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... ;

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Soulac-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a déposé auprès de la mairie de Soulac-sur-Mer, le 15 janvier 2018, une demande de certificat d'urbanisme en vue de l'édification d'une maison d'habitation de 100 m² de surface de plancher, sur la parcelle cadastrée section BA n° 0136, située au 70G boulevard de l'Amélie. Le 5 mars 2018, le maire de Soulac-sur-Mer a délivré à l'intéressé un certificat indiquant que l'opération envisagée était réalisable. Par une lettre du 24 avril 2018, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision mais par un courrier du 7 mai 2018, le maire de Soulac-sur-Mer a refusé de retirer ce certificat d'urbanisme. Par une requête n° 19BX01865, la commune de Soulac-sur-Mer relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme du 5 mars 2018, ainsi que la décision du 7 mai 2018. Par une requête n° 19BX01919, M. C... relève appel du même jugement. Ces requêtes sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (...) ". L'article L. 121-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. L'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, le cas échéant précisées par une directive territoriale d'aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué par la parcelle cadastrée BA n° 0136, située au 70G boulevard de l'Amélie sur le territoire de Soulac-sur-Mer, commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Ce secteur prend la forme d'un groupe d'une dizaine de maisons, distant de plus de 2 kilomètres du centre-bourg de Soulac-sur-Mer et de 900 mètres du lieu-dit l'Amélie, au sein d'une zone forestière. L'urbanisation dans ce secteur n'est pas caractérisée par une densité significative des constructions, en raison tant du faible nombre de constructions à usage d'habitation qui s'y trouvent que des espaces vides de construction. La circonstance que ce terrain soit desservi par l'éclairage public et par les réseaux de distribution d'eau et d'électricité est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le projet envisagé, qui est situé dans une zone d'urbanisation diffuse, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement. Par suite, dès lors que ce projet méconnait l'exigence de continuité fixée par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait légalement délivrer le certificat d'urbanisme sollicité alors même que la parcelle est située en zone UD, d'urbanisation diffuse, du plan local d'urbanisme de la commune et qu'elle serait incluse dans un secteur défini comme constituant un espace urbanisé par le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc. Enfin, la commune ne peut pas non plus utilement invoquer la circonstance qu'elle a, par le passé, délivré des certificats d'urbanisme positifs pour des projets situés sur la même parcelle et sur des parcelles voisines. Dès lors, en délivrant le certificat d'urbanisme litigieux, le maire de Soulac-sur-Mer a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Soulac-sur-Mer et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du préfet de la Gironde, le certificat d'urbanisme du 5 mars 2018, ainsi que la décision du 7 mai 2018 par laquelle le maire a refusé de retirer cet acte.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C....

DECIDE :

Article 1er : La requête 19BX01865 présentée par la commune de Soulac-sur-Mer et la requête 19BX01919 présentée par M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Soulac-sur-Mer et à M. A... C....

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

La présidente,

Marianne B...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01865, 19BX01919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01865,19BX01919
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-09;19bx01865.19bx01919 ?
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