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08/03/2021 | FRANCE | N°20BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 08 mars 2021, 20BX00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A...'M... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 août 2017 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704346 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif

de Bordeaux du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2017 lui refusant un titre de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A...'M... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 août 2017 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704346 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2017 lui refusant un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2020 à 12 heures.

Par une décision du 21 novembre 2019, M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant ivoirien né le 21 mai 1967 à Abidjan, est entré régulièrement en France muni d'un titre de séjour italien, le 27 octobre 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 mai 2014, un premier titre de séjour mais, par une décision du 25 juillet 2014, le préfet de la Gironde a refusé de le lui délivrer. Le 29 décembre 2015, M. D... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 août 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D... a demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1704346 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M D... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de fait qu'il comporte en ce qui concerne sa fratrie et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans notamment justifier de ressources stables et suffisantes ou d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, le tribunal ayant suffisamment et pertinemment répondu sur ces points, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges,

3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En vertu de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obtention d'un titre de séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, M. D..., séjournant depuis au moins 2014 en France, était pacsé depuis deux ans et huit mois avec Mme K..., compatriote titulaire d'une carte de résident, exerçant une activité professionnelle, ainsi qu'il ressort notamment de sa déclaration de revenus, avec laquelle il déclare résider. Le couple avait eu antérieurement un fils, devenu majeur, né en 1997 en Côte d'Ivoire, résidant en France. M. D... déclare en outre que son frère réside également sur le territoire français, tandis que sa soeur est domiciliée en Angleterre. Par ailleurs, il justifie avoir exercé quelques emplois temporaires et exercer une activité bénévole au sein d'une organisation caritative. Cependant, il est constant que l'intéressé bénéficie d'une carte de résident à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes, que sa compagne déclarée depuis 2014 en France y avait préalablement donné naissance à un enfant français, issu d'une relation avec un tiers, et qu'il ne justifie ni avoir contribué, pendant sa minorité, à l'instruction et l'éducation de leur fils désormais majeur ni entretenir des relations avec ce fils et avec son frère. Dans ces conditions, M. D..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne conserverait pas des attaches personnelles en Italie ou en Côte d'Ivoire, où réside sa mère, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle,

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2017 attaquée. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M, D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A...'M... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er février 2021 à laquelle siégeaient :

M. F... B..., président,

Mme H... J..., présidente-assesseure,

Mme G... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2021.

Le président-rapporteur,

Didier B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00277
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-08;20bx00277 ?
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