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08/03/2021 | FRANCE | N°19BX02456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 08 mars 2021, 19BX02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) du Tampon du 4 décembre 2017 le réaffectant sur le poste de " responsable administratif (mandataire) " au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Par un jugement n° 1701170 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29

juin 2019 et 4 juillet 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) du Tampon du 4 décembre 2017 le réaffectant sur le poste de " responsable administratif (mandataire) " au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Par un jugement n° 1701170 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2019 et 4 juillet 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au CCAS du Tampon, sous astreinte de 500 euros de retard, de le réaffecter sur le poste de responsable du service des prestataires d'aide à domicile ;

4°) de mettre à la charge du CCAS du Tampon la somme de 1 627, 50 euros au titre de ses frais de première instance et la somme de 1 627, 50 euros et de 13 euros au titre de ses frais exposés en appel sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier : sa demande ne concerne pas une mesure d'ordre intérieur car elle a pour effet de lui faire perdre ses fonctions d'encadrement. Ses attributions et responsabilités ont été réduites. Sa demande devait être examinée à la date de la première décision annulée par le tribunal administratif de La Réunion et non à la date de la nouvelle décision prise en exécution de ce jugement ;

- le CCAS n'a pas correctement exécuté le jugement du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de la Réunion en lui proposant une mutation sur un nouveau poste ;

- c'est à tort que le tribunal a apprécié sa situation avec celle précédemment annulée, alors que cette situation n'existait plus du fait de son annulation rétroactive ;

- une autre personne a été placée sur son ancien poste, qui n'a pas été supprimé ;

- il n'a plus les mêmes responsabilités, ni les mêmes prérogatives qu'auparavant. Il n'a pas d'agent sous ses ordres ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- le changement d'organigramme invoqué par le CCAS ne concerne que lui, car les autres agents n'ont pas changé de poste.

- sa mutation est entachée d'incompétence ;

- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ;

- il n'a pas eu communication de son dossier ;

- son affectation n'a pas été précédée d'une déclaration de vacance de poste ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir et de discrimination ;

- elle entre dans le cadre du harcèlement moral et de la discrimination en raison de son appartenance syndicale dont il s'estime être victime ;

- il a subi une dégradation de sa situation professionnelle et de son état de santé, ayant justifié la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail.

Par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 17 septembre 2020, le centre social d'action communale du Tampon, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. D... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- et les conclusions de Mme I..., rapporteure publique.[MM1]

Considérant ce qui suit :

1. M. G... D..., adjoint administratif territorial de 2ème classe, exerçait auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) du Tampon des fonctions de responsable administratif au sein du service des aides à domicile. Par une décision du 8 février 2016, le président du CCAS du Tampon lui a donné une nouvelle affectation en qualité d'assistant administratif placé sous l'autorité directe de la directrice générale. Cependant, par jugement n° 1600503-1600598 du 26 octobre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de la Réunion a annulé cette décision. En exécution de ce jugement, le président du CCAS a décidé le 4 décembre 2017, d'affecter l'intéressé à compter du 11 décembre 2017 sur le poste de " responsable administratif (mandataire) " au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile. M. D... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de La Réunion. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal a considéré que sa réaffectation constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et a rejeté sa demande. Il relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une fusion au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) des deux modes mandataire et prestataire, il a été créé un poste de responsable administratif en mode mandataire, sur lequel M. D... a été affecté. M. D... est ainsi chargé de veiller à la qualité du service rendu aux mandants dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions de mandats confiés par des particuliers-employeurs, ainsi que de superviser et encadrer trois assistants administratifs placés sous sa responsabilité et affectés au mode mandataire, ce qui comprend toutes les tâches administratives inhérentes à la gestion d'une équipe, telles que la validation des demandes de congés ou d'autorisation d'absence, de décliner le projet de service en objectif de travail aux agents, d'élaborer et faire évoluer les procédures concernant la réalisation des conventions de mandats, d'identifier les besoins en formation, de les traduire dans le plan annuel de formation et de viser les demandes individuelles de formation, enfin procéder aux entretiens annuels d'évaluation professionnelle, sous couvert du responsable du service. Il dispose par ailleurs d'une mission pour la qualité du service rendu aux mandataires.

4. M. D... fait valoir que sa nouvelle affectation a entraîné une réduction de ses fonctions d'encadrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il fait valoir, les aides à domicile qu'il encadrait dans son poste de responsable administratif au sein du service des aides à domicile, étaient des agents contractuels recrutés pour des durées limitées et qu'il n'en a jamais encadré plus d'une dizaine à la fois.

5. Il ressort de la comparaison de cette fiche de poste avec celle de responsable administratif au sein du service des aides à domicile occupé précédemment par M. D... que ces deux emplois ont des niveaux de responsabilité comparables, qui se rattachent aux missions du service public de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Le poste de " responsable administratif (mandataire) " correspond également aux tâches pouvant être confiées à un adjoint administratif de 2ème classe. Par ailleurs, ce changement d'affectation n'a pas eu pour effet de le priver de son indemnité d'administration et de technicité, ainsi que de la nouvelle bonification indiciaire qu'il continue à percevoir. Si M. D... soutient en outre que la mesure de réaffectation en litige traduit une discrimination en raison de ses activités syndicales et constitue un harcèlement moral, il ne l'établit pas. Par suite, la mesure en litige attaquée, alors même qu'elle aurait été prise en exécution du jugement précité annulant une mutation d'office imposée à l'intéressé, ne constitue qu'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) du Tampon du 4 décembre 2017 le réaffectant sur le poste de " responsable administratif (mandataire) " au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile comme étant irrecevable, ainsi que ses conclusions présentées au titre de ses frais d'instance. Ses conclusions en injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais de procès :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune partie une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale du Tampon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... et au centre communal d'action sociale du Tampon.

Délibéré après l'audience du 1er février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme F... H..., présidente-assesseure,

Mme B... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

[MM1]...

N° 19BX02456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02456
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-08;19bx02456 ?
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