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04/03/2021 | FRANCE | N°20BX03433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mars 2021, 20BX03433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 1903364 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 202

0, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 1903364 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2020, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre titre qui correspond à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté du 15 mai 2019 :

- les différentes décisions contenues dans cet arrêté ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet a méconnu l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande, en méconnaissance de la circulaire du 26 mars 2002 ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine ; le tribunal administratif ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur cette deuxième branche du moyen ;

- le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de six ans, y mène de nombreuses activités bénévoles, justifie d'une promesse d'embauche et a établi le centre de ses intérêts sur le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français illégales ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français illégales ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur chacun des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée tardivement ;

- les moyens de M. G... ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant nigérian né le 5 avril 1975, entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d'une durée de deux ans. M. G... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur la première branche du moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il n'était pas établi qu'un défaut de prise en charge médicale de M. G... entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, en s'abstenant de se prononcer sur la deuxième branche de ce moyen, relative à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé, qui était en conséquence inopérante, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne l'arrêté du 15 mai 2019 pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu'il fait état de la situation administrative de M. G..., de la durée de son séjour en France, de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 novembre 2018, de la situation personnelle de l'intéressé et de ce qu'il produit une promesse d'embauche pour un poste d'agent d'entretien. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 15 mai 2019 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. G... n'établit pas qu'il aurait demandé la communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu duquel les avis au vu desquels est prise une décision doivent être communiqués si l'intéressé en a fait la demande, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, M. G... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002 qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et qui, au demeurant, est relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant ". Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté du 15 mai 2019 en litige, ainsi qu'il l'a été rappelé au point 4, que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de la situation de M. G....

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 novembre 2018, se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 2 novembre 2018, que si l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de soins ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les deux certificats médicaux établis le 24 avril 2019 et le 13 juin 2019, émanant du même praticien hospitalier et au demeurant peu circonstanciés, ne permettent pas de contredire cet avis. Au surplus, si M. G..., qui souffre de troubles psychiatriques, produit des articles sur l'accès aux soins pour lutter contre les maladies mentales au Nigéria, ainsi que la liste des médicaments disponibles dans son pays d'origine, ces éléments d'ordre général ne permettent pas de tenir pour établi qu'il ne pourra pas avoir un accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.

10. En quatrième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

11. M. G... fait valoir qu'il est entré en France depuis plus de six ans, y est investi dans des activités bénévoles et justifie d'une promesse d'embauche en tant qu'agent d'entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 3 avril 2015 et le 11 février 2016, dont la seconde a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Ni la promesse d'embauche produite par l'intéressé pour un contrat à durée déterminée de trois semaines, ni les activités bénévoles dont il se prévaut ne permettent de caractériser une intégration particulière du requérant dans la société française. Par ailleurs, il apparaît qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident ses trois enfants, sa mère et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.

12. Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

13. Si M. G..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 septembre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2015, soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte au dossier aucun élément à l'appui de cette allégation. En outre, ni la promesse d'embauche qu'il produit, ni les éléments qu'il verse au dossier ne permettent de caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G... en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. M. G... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

17. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

18. Si M. G..., dont la demande d'asile a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2015, soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, il ne verse aucune pièce au dossier à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, alors même qu'un traitement approprié ne serait pas disponible au Nigéria, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. M. G... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

20. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

21. La décision prononçant à l'encontre de M. G... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans indique que, s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il a déjà fait l'objet de deux mesures de reconduite à la frontière qui n'ont pas été exécutées, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il résulte de l'ensemble de la motivation de cette interdiction de retour sur le territoire français que l'autorité préfectorale a pris en compte les quatre critères posés par les dispositions citées ci-dessus pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. G....

22. Enfin, au regard de ce qui a été dit au point 11, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de M. G... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant la décision en litige. Par suite, ces moyens doivent être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

La présidente,

Marianne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03433 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03433
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-04;20bx03433 ?
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