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25/02/2021 | FRANCE | N°19BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 19BX00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 pour un montant total de 392 398 euros.

Par un jugement n° 1602114 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 20 872 euros et en a rejeté le surplus.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 pour un montant total de 392 398 euros.

Par un jugement n° 1602114 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 20 872 euros et en a rejeté le surplus.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, M. A..., représenté par la SCP KPL avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 :

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- les impositions litigieuses ont été mises à sa charge en méconnaissance des délais de reprises prévus aux articles L. 188 C et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- ces impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé de la nature des informations recueillies auprès de l'autorité judiciaire et n'a pu en discuter la portée en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et, d'autre part, que la proposition de rectification n'a pas été suffisamment motivée.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est le cogérant de la société civile de construction vente Les Granges d'Espiaube, située à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées). À l'issue de l'exercice de son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Tarbes, l'administration a considéré que la société Les Granges d'Espiaube avait minoré le prix de cession d'un ensemble immobilier à M. A.... Elle a considéré que celui-ci avait ainsi bénéficié d'un avantage occulte et a, en conséquence, rehaussé son revenu imposable. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur de la somme de 20 872 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Pour apprécier si l'administration fiscale peut se prévaloir du délai spécial de reprise prévu par l'article 188 C du livre des procédures fiscales, le juge doit, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, rechercher si l'administration disposait, avant l'ouverture de l'instance devant les tribunaux, dans le délai normal de reprise ou même après son expiration, d'éléments suffisants pour lui permettre, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances ou omissions d'impositions.

3. Le 17 août 2010, la société Les Granges d'Espiaube a cédé, par acte notarié, le lot n° 3 d'un ensemble immobilier dénommé " Résidence Les Granges d'Espiaube et la Grange Saint-Hilaire " à M. et Mme A... pour un montant de 123 000 euros. Ce lot, composé d'un bâtiment comprenant des appartements et des emplacements de stationnement couverts ainsi que des 500/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, a été vendu hors d'eau et hors d'air, l'acquéreur faisant son affaire des travaux restant à effectuer tels que les aménagements intérieurs et raccordement aux différents réseaux. Il résulte de la proposition de rectification adressée à la société Les Granges d'Espiaube que l'administration a obtenu l'autorisation de consulter le dossier concernant l'instruction ouverte par le tribunal de grande instance de Tarbes et a exercé son droit de communication le 22 septembre 2014. Il ressort de ce dossier, en particulier des éléments résultant de l'audition des entreprises intervenant sur le chantier, qu'en réalité, le gros-oeuvre était achevé depuis le 14 janvier 2010 et qu'à cette date la réalisation du second oeuvre avait déjà débuté et été entièrement réalisée aux frais de cette société, y compris les travaux d'aménagement intérieur (carrelage, plomberie, sanitaires et décoration).

4. M. A... soutient, en cause d'appel, qu'eu égard à la contradiction existant entre l'acte de cession notarié et la déclaration d'achèvement des travaux déposée en mairie en décembre 2009, l'administration disposait, à cette dernière date, d'éléments suffisants pour lui permettre, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances ou omissions d'impositions. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est, au demeurant, pas contesté, que l'administration n'a eu connaissance de cette déclaration d'achèvement et de conformité que dans l'exercice de son droit de communication, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de remettre en cause, antérieurement à l'exercice de ce droit, les conditions financières dans lesquelles a été réalisée cette cession. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas se prévaloir du droit de reprise spécial prévu à l'article L. 188 C précité du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A... ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification du 23 janvier 2015 serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en se bornant à faire valoir que cette proposition ne contient aucun élément sur les immeubles retenus comme termes de comparaison pour rectifier la valeur vénale de l'immeuble que lui a cédé la société Les Granges d'Espiaube et qu'une expertise réalisée à sa demande en 2019 retient une valeur vénale inférieure dès lors qu'il ressort de ladite proposition de rectification que le service n'a pas comparé la valeur vénale de cet immeuble à la valeur d'autres immeubles cédés mais s'est fondé sur le prix moyen au mètre carré payé par l'ensemble des acquéreurs de logements de la résidence Les Granges d'Espiaube et la Grange Saint-Hilaire dont il n'est, au demeurant, contesté ni qu'ils disposaient de prestations intérieures identiques ni que M. A..., en sa qualité de co-gérant de la société Les Granges d'Espiaube, en avait une parfaite connaissance.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00356
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;19bx00356 ?
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