La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2021 | FRANCE | N°20BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 février 2021, 20BX01807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2000978 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Bordeaux du 2 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel la préfèt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2000978 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation en fait et en droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnait l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement compte tenu de la crise sanitaire du Covid ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F...,

- et les observations de Me D..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité afghane, déclare être entré en France le 10 avril 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision du 18 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 25 février 2020, la préfète de la Gironde a assigné M. C... à résidence dans le département de la Gironde sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de son éloignement. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des articles L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le tribunal ayant suffisamment et pertinemment répondu sur ces points, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du CESEDA : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

4. Ainsi que l'a pertinemment jugé le juge de première instance, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée l'assignant à résidence, M. C... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à son encontre par arrêté du préfet de la Moselle du 11 octobre 2019, mesure à laquelle il s'était soustrait. Sa nationalité était établie et il indiquait en outre être titulaire d'un passeport en cours de validité. Dès lors, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, la préfète peut l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid, toutefois à la date de la décision attaquée le 25 février 2020 aucune mesure de restriction à la circulation n'avait été décidée par les autorités françaises. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 février 2020.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01807


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 22/02/2021
Date de l'import : 04/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX01807
Numéro NOR : CETATEXT000043178557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-22;20bx01807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award