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22/02/2021 | FRANCE | N°20BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 février 2021, 20BX01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1903356 du 12 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 m

ai 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1903356 du 12 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 12 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande, la date de notification de la décision d'aide juridictionnelle étant inconnue ;

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, la décision de refus de titre de séjour étant illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français étant illégales.

Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2020 à 12 heures.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2020, la préfète de la Gironde renvoie à son mémoire de première instance et conclut au rejet de la requête.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York

le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... B...,

- et les observations de Me D..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant tunisien né le 25 janvier 2000, est entré sur le territoire français le 31 août 2014 sous le couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable trente jours. Le 16 décembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur par l'intermédiaire de son oncle. Le 24 janvier 2016, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et l'a invité à se rapprocher du Consulat de France en Tunisie afin de solliciter un visa. Par une ordonnance du 24 décembre 2015, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Bordeaux a confié provisoirement M. E... au département de la Gironde jusqu'au 24 juin 2016. M. E... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 janvier 2016 jusqu'à sa majorité. Le 25 janvier 2018, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur renouvelé jusqu'au 26 septembre 2018. Le 7 juin 2018, il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1903356 du 12 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. E... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) ".

3. Aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (... ) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : / -le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ; / -le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; / -le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux. " Aux termes de l'article 56 du décret précité : " (...) Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. ".

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

5. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 janvier 2019 en litige comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à M. E... le 17 janvier 2019, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. L'intéressé ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 janvier 2019, soit dans le délai de recours contentieux, sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu ce même délai. Par une décision du 13 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux lui accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Gironde, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition de M. E... en date du 23 mars 2019 par les services de police de Bordeaux que l'intéressé ait eu connaissance de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle. Ainsi, en l'absence de preuve de notification de cette décision, la requête du 5 juillet 2019 ne pouvait être regardée comme tardive. Dans ces conditions, son recours n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2019 :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

8. Par un arrêté du 17 septembre 2018, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. Suquet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 euros. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

9. Aux termes des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de M. E... établi par le Centre régional de formation professionnelle Don Bosco, pour le 3e trimestre de l'année 2015/ 2016 qu'il a été absent, a manqué d'investissement et fait preuve d'irrégularité dans plusieurs enseignements. Les bulletins établis pour le deuxième trimestre et le troisième trimestre de l'année 2016/2017 font également état des absences de M. E.... Il ne démontre pas avoir obtenu de diplôme hormis un certificat de formation générale, obtenu en 2016, ni avoir suivi au cours des années 2017/2018 et 2018/2019 de formation professionnelle qualifiante. Par ailleurs, la décision attaquée indique qu'il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol datant de 2016, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur, datant respectivement des mois de mai 2018 et mars 2018, outre des faits de conduite sans permis de conduire et de consommation de stupéfiants, que l'intéressé ne conteste pas. Si M. E... soutient que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation, le préfet pouvait se fonder sur eux pour apprécier son droit au séjour au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le titre de séjour est délivré de plein droit sauf menace pour l'ordre public. Il ressort en outre de la demande de titre de séjour de l'intéressé que celui-ci est toujours en contact avec ses parents résidant en Tunisie. Dans ses conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. E... est entré en France le 31 août 2014. Si M. E... fait valoir que son oncle réside en France, il ressort des pièces du dossier que ses frères et soeurs ainsi que ses parents, avec lesquels il a gardé contact, résident en Tunisie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. En outre, l'intéressé ne démontre pas s'être particulièrement inséré au sein de la société française. Dans ses conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

14. En l'espèce, M. E... n'invoque aucune circonstance pouvant être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

15. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les motifs cités au point 10, être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. E... d'avoir démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

17. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les même motifs que ceux retenus au point 12.

18. M. E..., majeur à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

19. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs cités au point 10.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. E... d'avoir démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

21. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2019. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1903356 du 12 novembre 2019 rendue par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête de M. E... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. F... B..., président,

Mme G... H..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.

Le président-rapporteur,

Didier B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01716 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01716
Date de la décision : 22/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-22;20bx01716 ?
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