La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2021 | FRANCE | N°20BX02447,20BX02449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2021, 20BX02447,20BX02449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... et Mme F... G... ont chacun demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 14 mars 2019 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par deux jugements n° 1902608 et n° 1902609 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... et Mme F... G... ont chacun demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 14 mars 2019 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par deux jugements n° 1902608 et n° 1902609 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 21 juillet 2020 et le 24 novembre 2020, sous le n° 20BX02447, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable au regard des règles de délais telles que modifiées par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

En ce qui concerne la décision portant refus au séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard de l'intensité des liens privés, scolaires, médicaux et professionnels tissés par sa famille en près de six années de présence, il apparait que le centre principal de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants qui achèvent leur sixième année de scolarisation en France et au droit au séjour de l'ainé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation médicale a fait l'objet de développements importants et qu'il apparait clairement que ses enfants n'ont pas intérêt à être renvoyés dans un pays où il ne peut être soigné ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait valoir ses craintes en cas de retour en Albanie, seul pays dans lequel il est admissible, à raison de ses activités en faveur de la communauté musulmane dans la région de Shkoder, qui est profondément chrétienne ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'erreurs de droit et d'erreurs de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2021 à 12h00.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2020.

II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 21 juillet 2020 et le 24 novembre 2020, sous le n° 20BX02449, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard des règles de délais telles que modifiées par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

En ce qui concerne la décision portant refus au séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation familiale, son parcours douloureux de fuite du pays, sa durée de présence en France et de scolarisation de ses enfants, les problèmes médicaux de son époux et son fils, en lien avec les évènements vécus en Albanie, relèvent au premier chef du motif humanitaire ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard de l'intensité des liens privés, scolaires, médicaux et professionnels tissés par sa famille en près de six années de présence, il apparait que le centre principale de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants qui achèvent leur sixième année de scolarisation en France et au droit au séjour de l'ainé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation médicale de son mari a fait l'objet de développements importants et qu'il apparait clairement que ses enfants n'ont pas intérêt à être renvoyés dans un pays où leur père ne peut être soigné ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'erreurs de droit et d'erreurs de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2021 à 12h00.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020

- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G..., de nationalité albanaise, sont entrés en France, selon leurs dires, le 14 décembre 2014 et ont sollicité le bénéfice de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions du 28 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), devenues définitives. Par arrêtés du 21 juillet 2016, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 janvier 2017, la préfète de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français. Ils ont sollicité, le 26 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêtés du 14 mars 2019, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugements du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux. Par les présentes requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il convient de joindre, M. et Mme G... relèvent appel de ces jugements.

Sur les conclusions à fin d'annulation:

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de M. et Mme G..., Elmedin et B... sont nés en Albanie, respectivement en 2002 et en 2006, où ils ont toujours vécu avant d'arriver en France. Les pièces du dossier attestent de la très grande qualité de leur intégration en France ; ainsi, Elmedin, scolarisé au collège en classe de 5e à son arrivée en France, a poursuivi sa scolarité avec succès, a obtenu son baccalauréat professionnel hôtellerie en 2020, est désormais inscrit en BTS Hotellerie-Restauration au lycée hôtelier de Gascogne à Talence et s'est d'ailleurs vu délivrer le 3 septembre 2020, un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, par la préfète de la Gironde. S'agissant de la jeune B..., qui a été scolarisée dès l'âge de 7 ans en France à l'école élémentaire et est aujourd'hui âgée de 14 ans, elle témoigne de par ses résultats scolaires et son comportement en classe bilingue anglais-espagnol au collège qui fait l'unanimité du corps enseignant, de l'intensité de ses liens en France. Il ne ressort des pièces du dossier ni que ces enfants, et notamment B... entrée en France à l'âge de six ans et qui n'a jamais été séparée de son frère, pourraient reprendre une scolarité normale en Albanie, alors qu'ils résidaient et étaient scolarisés depuis près de six ans en France à la date de l'arrêté attaqué, ni qu'ils pourraient reprendre une telle scolarité dans un pays étranger autre que celui dont leurs parents ont la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, les arrêtés contestés doivent être regardés comme contraires aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et leur interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui annule les arrêtés de la préfète de la Gironde, implique, compte tenu du motif de cette annulation, la délivrance à chacun des requérants d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

5.Considérant que M. et Mme G... ont obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. et Mme G..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me A....

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1902608 et n° 1902609 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et les arrêtés du 14 mars 2019 de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " les autorisant à travailler à M. E... G... et à Mme F... G... chacun.

Article 3 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G..., à M. E... G... et au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2021.

La présidente-rapporteure,

Evelyne C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02447, 20BX02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02447,20BX02449
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-16;20bx02447.20bx02449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award