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16/02/2021 | FRANCE | N°20BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2021, 20BX02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1904786 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2

juillet 2020 et des pièces nouvelles enregistrées le 21 septembre 2020, M. A..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1904786 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020 et des pièces nouvelles enregistrées le 21 septembre 2020, M. A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de la décision à intervenir, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une récépissé de renouvellement de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité et du caractère sérieux de la poursuite de ses études ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2020 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1991, est entré en France le 7 septembre 2015 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2018. M. A... a sollicité le 4 octobre 2018 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 1904786 du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. / (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (... ) ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté, M. A... était inscrit pour la quatrième année consécutive en troisième année de licence générale électronique, énergie électrique et automatique (EEA) sans avoir obtenu la licence. Par ailleurs, si M. A... fait valoir qu'il est parvenu, au bout de trois ans, à augmenter sa moyenne générale de 5, 7 à 9, 3, celle-ci demeure insuffisante pour l'obtention du diplôme. Enfin, si le requérant fait également valoir qu'il aurait validé sa licence à la deuxième session de l'année universitaire 2019-2020 et aurait été admis en master 1 pour l'année universitaire 2020-2021, ces circonstances, postérieures à la date de la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle cette décision est intervenue. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé, que les études de M. A... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et en refusant de renouveler sa carte de séjour " étudiant ".

5. En troisième lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il le contraint à interrompre la poursuite de son cursus universitaire en France, dans des conditions qui sont plus favorables que dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, le caractère sérieux des études suivies par l'intéressé n'est pas établi. En outre, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre ses études en cours en Côte d'Ivoire. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.

6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. F... D..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

La présidente,

Evelyne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX02067


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 16/02/2021
Date de l'import : 03/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX02067
Numéro NOR : CETATEXT000043172401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-16;20bx02067 ?
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