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09/02/2021 | FRANCE | N°19BX01986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 19BX01986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1700844 du 26 mars 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2019, le 19 décembre 2019 et le 10 novembre 2020, Mme E..., représentée par Me F... A..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement n° 1700844 du 26 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1700844 du 26 mars 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2019, le 19 décembre 2019 et le 10 novembre 2020, Mme E..., représentée par Me F... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1700844 du 26 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le contribuable qui a déposé ses déclarations de résultat après l'expiration du délai prévu à l'article 175 du code général des impôts est privé du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'article 44 octies A du code général des impôts ;

- le dépôt de la déclaration dans le délai légal n'est pas une condition d'application du régime de l'exonération dès lors que le contribuable peut régulariser sa situation dans le délai de réclamation de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ce qui a été fait en l'espèce ;

- l'obligation de souscrire la déclaration de résultat permet seulement de vérifier que le contribuable remplit les conditions d'exonération ;

- la loi ne prévoit aucune déchéance du contribuable qui ne dépose pas sa déclaration dans le délai légal ;

- cette déchéance s'analyse en une sanction qui, en vertu des principes généraux du droit, ne peut être prévue que par un texte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019 et le 29 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 14 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me F... A..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., qui exerce une activité libérale de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait l'objet, en 2016, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont elle a bénéficié au titre des années 2013 et 2014 en application de l'article 44 octies A du code général des impôts. Mme E... en a été informée par une proposition de rectification du 15 juin 2016 suivie de deux avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 2016 pour un montant total, en droits, intérêts et majorations, de 29 989 euros. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de décharge de ces impositions et majorations. Elle relève appel du jugement rendu le 26 mars 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts : " I. - Les contribuables qui (...) créent des activités dans les zones franches urbaines (...) ainsi que ceux qui (...) exercent des activités dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...) II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles (...) 53 A (...) ". Aux termes de l'article 53 A du même code : " (...) les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année (...) ". Aux termes de l'article 175 de ce code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. (...) ".

3. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'administration de préciser à l'attention de Mme E..., dans la mise en demeure de déposer une déclaration de revenus qu'elle a adressée à celle-ci le 1er juillet 2014, que le dépôt tardif de la déclaration entraînerait la perte de l'exonération prévue par les dispositions précitées du code général des impôts.

4. En deuxième lieu, Mme E... soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération d'impôt dès lors qu'elle a régularisé sa situation en déposant ses déclarations de revenus avant l'engagement de son contrôle fiscal et dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Il n'en va toutefois ainsi que lorsque le dispositif législatif instituant une exonération d'impôt prévoit que le bénéfice de cet avantage fiscal est sollicité par voie déclarative. Tel n'est pas le cas du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies A, précité, du code général des impôts qui impose au contribuable, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt, de déposer ses déclarations de revenus dans le délai prévu à l'article 175 du même code pour bénéficier effectivement de cet avantage fiscal. Il s'ensuit que le manquement aux obligations déclaratives prévues à l'article 175 du code général des impôts entraîne, de ce seul fait, l'exclusion de l'application du régime de faveur institué au I de l'article 44 octies A. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal dont a bénéficié Mme E... qui a déposé ses déclarations de revenus au titre des années en litige le 23 juillet 2014 et le 15 mai 2015 seulement, soit postérieurement à la date fixée à l'article 175 du code général des impôts pour chacune de ces années.

5. En troisième lieu et ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a remis en cause l'avantage fiscal dont a bénéficié Mme E... au motif que cette dernière n'avait pas déposé ses déclarations de revenus dans le délai légal. Ce faisant, l'administration n'a pris aucune sanction à l'encontre de Mme E... mais s'est bornée à faire application de l'article 44 octies A du code général des impôts en vertu duquel l'exonération concerne le bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A. Par suite, Mme E... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions à fins de décharge, la méconnaissance par l'administration fiscale du principe selon lequel toute sanction doit être prévue par un texte.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 19BX01986 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. C... B..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01986
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices agricoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : NGUYEN VAN ROT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;19bx01986 ?
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