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14/01/2021 | FRANCE | N°20BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 20BX01897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit italien Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A. (INSO) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier Beauperthuy à lui verser la somme de 15 028 263 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation irrégulière et infondée de quatre lots d'un marché de travaux relatif à la reconstruction, la restructuration et l'extension des bâtiments de ce centre hospitalier.

Par un jugement n° 1800351 du 28 janvier 2020,

le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande et, à titre recon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit italien Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A. (INSO) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier Beauperthuy à lui verser la somme de 15 028 263 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation irrégulière et infondée de quatre lots d'un marché de travaux relatif à la reconstruction, la restructuration et l'extension des bâtiments de ce centre hospitalier.

Par un jugement n° 1800351 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande et, à titre reconventionnel, a condamné la société INSO à verser au centre hospitalier Beauperthuy une somme de 21 551,21 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par cette société dans l'exécution du lot n° 104 de ce marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy (LDB), représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1800351 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 28 janvier 2020 en tant qu'il n'a pas condamné la société Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A. (INSO) à lui verser la somme globale de 45 279 194,20 euros TTC au titre du solde des lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115 d'un marché de travaux relatif à la reconstruction, la restructuration et l'extension des bâtiments de ce centre hospitalier ;

3°) de mettre à la charge de la société INSO la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pur l'instance.

Il soutient que :

- les marchés dont s'agit ont été régulièrement résiliés ;

- les fautes commise par la société INSO sont établies ;

- à raison de ces fautes, il a subi des pertes d'exploitation pour un montant total de 44 173 485,66 euro ;

- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs matérielles concernant le solde des lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Chauvin Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 5 décembre 2010, le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy (LDB) a confié à la société de droit italien Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A (INSO), notamment, les lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115 d'un marché de travaux relatif à la reconstruction, la restructuration et l'extension des bâtiments de ce centre hospitalier. Le centre hospitalier LDB demande à la cour de réformer le jugement du 28 janvier 2020 en tant que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société INSO à lui verser la somme globale de 45 279 194,20 euros TTC au titre du solde des marchés de travaux des lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115 de ce marché.

2. En premier lieu, le centre hospitalier LDB n'explicite pas davantage en appel qu'en première instance la réalité, le mode de calcul et l'imputabilité à la société INSO du retard de trente-sept mois dans l'achèvement des travaux qui serait consécutif à l'apparition de fissures dans les ouvrages. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la société INSO à lui verser une somme de 44 173 485,66 euros en réparation des frais supplémentaires et des pertes d'exploitation qu'il aurait exposés et subis à raison de ce retard, lesquels ne sont au demeurant pas davantage établis, doivent être rejetées.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier LDB, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des décomptes de résiliation des lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115 qu'il aurait versé à la société INSO des acomptes d'un montant respectif de 8 145 263,07 euros TTC, 548 685,78 euros TTC, 353 004,00 euros TTC et 460 818,34 euros TTC, ces sommes correspondant, au contraire, au montant total à payer à la société INSO au titre de chacun de ces lots.

4. En revanche, il résulte également des décomptes de résiliation ainsi que des mémoires en réclamation présentées par la société INSO que la retenue de garantie relative à chacun de ces lots, au demeurant prélevée par fractions sur chacun des versements effectués par le maître de l'ouvrage, a été calculée toutes taxes comprises. Par suite, le centre hospitalier LDB est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont ajouté une seconde fois la TVA à ces retenues de garantie, pour un montant total de 40 933,93 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du caractère régulier de la résiliation, que le centre hospitalier LDB est seulement fondé à demander que le montant des sommes que le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la société INSO à lui verser soit porté de 21 551,21 euros à 62 485,14 euros.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société INSO la somme que demande le centre hospitalier LDB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société INSO est condamnée à verser au centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy une somme de 62 485,14 euros.

Article 2 : le jugement n° 1800351 du 28 janvier 2020 est réformé entant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy et à la société de droit italien Inso sistemi per le infrastructure sociali S.P.A..

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder président,

Mme C..., présidente-assesseure,

M. Manuel B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01897
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;20bx01897 ?
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