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12/01/2021 | FRANCE | N°20BX03994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2021, 20BX03994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de trajet dont elle a été victime, de déterminer si ses séquelles, lésions et pathologies entrent dans la catégorie de celles visées à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de déterminer la date de consolidation de son é

tat de santé, de déterminer et chiffrer ses préjudices et si son état de santé n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de trajet dont elle a été victime, de déterminer si ses séquelles, lésions et pathologies entrent dans la catégorie de celles visées à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de déterminer la date de consolidation de son état de santé, de déterminer et chiffrer ses préjudices et si son état de santé nécessite un aménagement de poste.

Par une ordonnance n° 2001706 du 1er décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me A... de la SELARL Cabinet ARCC, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 1er décembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a exclu la question des troubles physiques endurés du fait des accidents de trajet et en tant qu'elle a exclu l'identification de la pathologie au regard du 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

2°) de mandater l'expert médical pour, notamment, décrire l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices physiques liés aux accidents de trajets qu'elle a subis, et notamment l'accident de trajet du 22 janvier 2016, dire si ces pathologies, lésions, séquelles et autres préjudices justifient l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, s'ils présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés la rendant ainsi éligible au congé longue maladie et s'ils appartiennent à la catégorie de celles visées à l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 la rendant ainsi éligible au congé longue durée et chiffrer les préjudices en résultant.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la saisine du juge du fond ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'expertise et que le juge du fond ne dispose pas des pouvoirs du juge des référés ;

- l'expertise demandée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné par décision du 2 septembre 2019 Mme Marianne Hardy, président de chambre, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

2. Mme D..., professeur au lycée Brémontier de Bordeaux puis au lycée Vaclav Havel de Bègles, a été victime durant sa carrière de 3 accidents de la circulation les 9 janvier 2006, 1er octobre 2012 et 22 janvier 2016 qui ont tous été reconnus par son employeur comme étant des accidents de trajet imputables au service et ont été pris en charge à ce titre y compris en ce qui concerne la dépression post-traumatique dont a souffert Mme D... après le troisième accident. Par une décision du 14 novembre 2019 la rectrice de l'académie de Bordeaux a considéré son état comme consolidé le 7 novembre 2019 pour la partie somatique et ce, sans séquelles indemnisables. Aucune décision de l'administration n'a encore acté de la consolidation de son état psychique. Saisi par Mme D... d'une demande tendant à la désignation d'un expert en vue, notamment, de déterminer les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de trajet dont elle a été victime, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 1er décembre 2020, fait droit à sa demande s'agissant de ses troubles psychologiques mais a rejeté ses conclusions en tant qu'elles concernent les troubles somatiques et en tant qu'elles tendent à ce que l'expert détermine si les séquelles de ses lésions et pathologies entrent dans la catégorie de celles visées à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Mme D... demande la réformation de l'ordonnance sur ces deux points.

3. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

4. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par un jugement du 6 mai 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé par Mme D... contre la décision du 26 mars 2013 fixant au 6 mars 2013 la date de consolidation de son état de santé à la suite des accidents de trajets intervenus en 2006 et 2012, sans séquelles indemnisables. Il résulte également des pièces du dossier que Mme D... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a, notamment, décidé de fixer la consolidation de son état de santé en lien avec l'accident du 22 janvier 2016, pour la partie somatique, au 7 novembre 2019 sans séquelle indemnisable. Dans le cadre de ce recours, le juge de l'excès de pouvoir pourra, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, décider, le cas échéant, toutes mesures permettant de déterminer les conséquences des accidents de trajet dont a été victime Mme D... sur son état physique, notamment la date de consolidation de son état de santé et l'existence de préjudices indemnisables y compris professionnels. En se bornant à invoquer diverses jurisprudences, Mme D... ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières qui justifieraient l'usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées ci-dessus sans attendre que le juge de l'excès de pouvoir chargé de l'instruction de sa requête ait pu lui-même en apprécier l'utilité. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que sa demande sur ce point ne présentait pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Par ailleurs, la question de savoir si " les pathologies, lésions, séquelles et autres préjudices " dont souffre Mme D... appartiennent " à la catégorie de celles visées à l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ", soulève une question de droit dont il n'appartient pas à l'expert de connaître, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernent les troubles somatiques et en tant qu'elles tendent à ce que l'expert détermine si ses séquelles, lésions et pathologies entrent dans la catégorie de celles visées à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D....

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D....

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Bordeaux et à M. B... C..., expert.

Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2021.

Le juge des référés,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation national, de la jeunesse et des sportsen ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 20BX03994


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET ARCC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 12/01/2021
Date de l'import : 27/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX03994
Numéro NOR : CETATEXT000042992112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-12;20bx03994 ?
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