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11/01/2021 | FRANCE | N°20BX01557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 janvier 2021, 20BX01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1906163 du 18 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 7 mai 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) avant-dire-droit de so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1906163 du 18 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) avant-dire-droit de solliciter du préfet de la Haute-Garonne et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication de la preuve de la collégialité du collège de médecins de son dossier et des extraits Thémis de l'instruction de son dossier ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, dès la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, dès lors que n'est pas rapportée la preuve par le préfet d'une délibération collégiale du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu son avis, compte tenu des différentes mentions portées sur l'avis produit par le préfet et sur l'avis dont il a reçu communication, ni la preuve de signature électronique sécurisée de la part des médecins composant le collège ;

- le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins mais n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet de de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Il ne produit aucun élément venant remettre en cause le bien-fondé de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2020.

Vu/

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ghanéen né le 19 octobre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2018. Le 16 mai 2019, il a demandé un titre de séjour " étranger malade ". Par un arrêté en date du 11 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B... relève appel du jugement n° 1906163 du 18 décembre 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". En vertu de l'article R. 313- 22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. En premier lieu, lorsque l'avis du collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique " Thémis " faisant état des date et heure auxquelles les médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis, qui au demeurant sont relatives aux dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., les mentions portées sur l'avis du collège des médecins du 10 juillet 2019 produit par le préfet ne diffèrent pas de celles de l'avis qui lui a été communiqué. En tout état de cause, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur le caractère collégial de l'avis et plus généralement sur sa régularité, dès lors que le sens de l'avis et les signataires de cet avis sont identiques dans les deux versions produites à l'instance.

5. En troisième lieu, si M. B... soutient que la signature des trois médecins composant le collège ayant rendu son avis présenterait un caractère irrégulier, en particulier que le procédé de signature électronique utilisé dans l'application " Thémis " méconnaîtrait le référentiel général de sécurité, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

6. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Ofii a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B... n'a produit ni en appel ni en première instance d'éléments de nature à contredire l'avis rendu collégialement sur le défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité effectif qu'entraînerait l'arrêt de son traitement médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des autres décisions :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme F... G..., présidente-assesseure,

Mme D... A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01557
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-11;20bx01557 ?
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