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31/12/2020 | FRANCE | N°20BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2020, 20BX01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2000313 du 13 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mars 2020 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2000313 du 13 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile " procédure normale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; ainsi, la décision attaquée indique qu'il est né en Afghanistan et de nationalité afghane ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation justifiait l'application de la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 ; victime dans son pays d'origine de sévices sexuels et de faits de viol dans son enfance, de la part d'un mollah, il a peu à peu perdu la foi en l'islam et, devenu adulte, il s'est converti au christianisme ;

- compte tenu des nombreuses discriminations, persécutions et violences que subissent actuellement les chrétiens en Iran et dans la mesure où il s'est publiquement exprimé contre le régime islamique iranien, il sera ainsi directement exposé au risque d'être condamné à mort en cas de retour en Iran ;

- contrairement à la France, la Finlande examine simultanément et devant les mêmes instances les demandes d'asile, d'admission au séjour présentées par un étranger et les mesures éventuelles d'éloignement à prendre à son encontre ; le tribunal d'Helsinki a, par jugement en date du 13 décembre 2018, rejeté sa demande d'asile et lui a également fait obligation de quitter le territoire finlandais, en ordonnant son éloignement vers l'Iran ; cette décision est définitive et exécutoire, car elle a été confirmée par ordonnance du 20 mai 2019 de la Cour suprême de Finlande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant iranien, né le 16 janvier 1989, a présenté une demande d'asile en France le 23 octobre 2019. Constatant, au vu du résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires, que l'intéressé avait introduit une demande d'asile en Finlande le 13 janvier 2016, l'autorité préfectorale a formé, le 10 décembre 2019, une demande de reprise en charge auprès des autorités de ce pays, sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités finlandaises ont fait connaître leur accord le 12 décembre 2019. M. A..., dont le transfert en Finlande a été exécuté le 9 juillet 2020, relève appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2020 de la préfète de la Gironde qui a prononcé son transfert auprès des autorités finlandaises pour l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M. A... soutient qu'il sera renvoyé en Iran en cas de transfert vers la Finlande, dès lors que les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d'asile définitivement par une décision de la Cour administrative suprême de Finlande du 20 mai 2019 et ont pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine où il sera exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des nombreuses discriminations, persécutions et violences que subissent actuellement les chrétiens en Iran et dans la mesure où il s'est publiquement exprimé contre le régime islamique iranien. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Finlande et non dans son pays d'origine. La Finlande, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Finlande dans la procédure d'asile ou que les juridictions finlandaises n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités finlandaises, alors même que la demande d'asile de M. A... aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Iran. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Au soutien du moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation, M. A... se borne à reprendre ce qu'il avait présenté en première instance et ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure

Mme B... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01203


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET AVOC'ARENES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2020
Date de l'import : 23/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX01203
Numéro NOR : CETATEXT000042854608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-31;20bx01203 ?
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