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28/12/2020 | FRANCE | N°20BX02339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 décembre 2020, 20BX02339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2020 par lesquels le préfet du Lot les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000735, 2000736 du 16 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le

17 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par

Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2020 par lesquels le préfet du Lot les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000735, 2000736 du 16 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par

Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2020 du préfet du Lot ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'ordonner le réexamen de leur situation dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de

3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- leur droit d'être entendu a été méconnu dès lors que le préfet du Lot ne les a pas informés de l'obligation de l'informer sur tout élément de leur situation personnelle qui pourrait justifier qu'il s'abstienne de les renvoyer vers leurs pays d'origine et puisse éventuellement leur accorder le droit de séjourner en France pour d'autres motifs que l'asile ;

- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d'examen de leur situation personnelle ;

- ils portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté rom à laquelle ils appartiennent fait toujours l'objet de discriminations en Albanie, et que leur second enfant est né en France ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'un éloignement priverait leur fille d'une prise en charge médicale, entraînerait une rupture dans la scolarisation de leurs enfants ainsi qu'une perte de chance de pouvoir se développer en harmonie en France.

M. et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions n° 2020/006641 et 2020/006642 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France

le 19 janvier 2019 accompagnés de leur fille. Par des décisions du 29 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du 14 janvier 2020, le préfet du Lot les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités.

3. En premier lieu, M. et Mme A... reprennent le moyen tiré de ce que leur droit d'être entendu a été méconnu au motif que le préfet du Lot ne les a pas informés de l'obligation de l'informer sur tout élément de leur situation personnelle qui pourrait justifier qu'il s'abstienne de les renvoyer vers leurs pays d'origine et puisse éventuellement leur accorder le droit de séjourner en France pour d'autres motifs que l'asile.

4. Toutefois, dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article

L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de réexamen, à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, et il n'est pas nécessaire que cette possibilité ait spécifiquement été portée à sa connaissance. En l'espèce, M. et

Mme A... n'établissent ni même n'allèguent qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français

du 14 janvier 2020. Par suite, et comme l'a exactement relevé le premier juge, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance du droit d'être entendu qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A... se trouveraient dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine. Par ailleurs, s'ils produisent des rapports, notamment celui établi par l'OFPRA en 2013, faisant état de la faible scolarisation des enfants de la population rom en Albanie, ces pièces ne sont pas de nature à établir que leur fille ne pourrait poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, M. et Mme A... reprennent également en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens susvisés. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet du Lot.

Fait à Bordeaux, le 28 décembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02339
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-28;20bx02339 ?
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