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17/12/2020 | FRANCE | N°20BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2020, 20BX02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2001504 du 7 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 5 et 25 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2001504 du 7 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 5 et 25 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- l'arrêté n'est pas motivé dès lors qu'il n'indique pas en quoi l'exécution de la décision d'éloignement demeure une perspective raisonnable ;

- le délai de recours contre la décision d'éloignement n'était pas expiré à la date à laquelle la décision d'assignation à résidence a été prise ;

- la notification de la décision d'assignation est postérieure à l'expiration du délai de recours contre l'obligation de quitter le territoire français, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'éloignement demeurait une perspective raisonnable, dès lors qu'il vit en France depuis 9 ans avec sa famille ;

- la mesure, qui lui interdit de sortir du département et l'oblige à se présenter 5 fois par semaine au commissariat de Niort porte une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est père de trois enfants scolarisés qui demeurent avec leur mère à proximité de chez lui, et que ses parents vivent en France ;

- l'arrêté est contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2020.

Par une décision du 15 octobre 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

4. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de ce que le délai de recours contre la décision d'éloignement n'était pas expiré à la date à laquelle la décision d'assignation à résidence a été prise. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision d'assignation à résidence en litige a été notifiée à l'intéressé après l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2019 est sans influence sur sa légalité.

6. En troisième lieu, la circonstance que l'intéressé vivrait en France depuis neuf ans avec sa famille est sans influence sur l'appréciation par le préfet du caractère raisonnable de la perspective d'éloignement.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C... fait valoir que ses trois enfants scolarisés vivent chez leur mère à proximité de chez lui, ainsi que ses parents qui résident régulièrement en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui lui interdit de sortir du département et l'oblige à se présenter 5 fois par semaine au commissariat de Niort, porterait une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale et méconnaitrait dès lors l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits des enfants de l'intéressé auraient été méconnus par la décision litigieuse, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon les dispositions du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2020.

La présidente-assesseure désignée,

Frédérique Munoz-Pauziès

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

Angélique Bonkoungou

2

N° 20BX02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02549
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;20bx02549 ?
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