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17/12/2020 | FRANCE | N°18BX04131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX04131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stade Bordeaux Atlantique (SBA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 1 874 264 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 février 2016, en réparation des préjudices causés par l'organisation de cinq matchs de football du championnat " Euro 2016 ".

Par un jugement n° 1604193 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2018, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stade Bordeaux Atlantique (SBA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 1 874 264 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 février 2016, en réparation des préjudices causés par l'organisation de cinq matchs de football du championnat " Euro 2016 ".

Par un jugement n° 1604193 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2018, le 10 mars 2020 et le 15 juillet 2020, la société Stade Bordeaux Atlantique, représentée par Me L..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2018 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole, ou seulement cette dernière, à lui verser la somme de 1 661 539 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du 14 février 2016, ainsi que leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a soulevé d'office un moyen, celui du défaut de fondement juridique de la demande, et n'a pas répondu aux moyens soulevés ;

- les prestations commandées par la ville de Bordeaux n'étaient pas prévues au contrat de partenariat et elle doit être rémunérée de ces prestations supplémentaires ; en effet l'annexe 3.5.4 au contrat prévoit " un surcoût estimé du projet lié à l'intégration d'une possibilité de mise en configuration Euro 2016 ", ce qui démontre que les modalités techniques et financières n'étaient pas réglées ; le contrat de stade signé entre la ville et l'UEFA ne lui est pas opposable ; la ville ne peut être regardée comme " organisateur de la compétition " au sens de l'annexe 9 au contrat de partenariat qui renvoie au code du sport ;

- à supposer que le contrat de partenariat puisse être regardé comme ayant compris l'organisation de l'Euro 2016 par la ville de Bordeaux, le contrat n'a pas prévu les modalités financières qui ne pouvaient être appréciées par référence à l'annexe 28 relative au bordereau des prix relatifs au coût de la mise à disposition du nouveau stade à la ville ; la commune de Bordeaux a donc usé de son pouvoir de modification unilatérale du contrat ;

- son préjudice recouvre le manque à gagner du fait de l'indisponibilité du stade, les surcoûts d'exploitation et les installations complémentaires qu'elle a dû mettre en place.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2020 et le 18 juin 2020, Bordeaux métropole, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société SBA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 27 juillet 2020, la commune de Bordeaux, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SBA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête dirigée contre elle doit être rejetée puisque l'équipement Nouveau stade de Bordeaux a été transféré à Bordeaux Métropole par délibérations du 12 décembre 2016 et

16 décembre 2016 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... J...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., représentant la société Stade Bordeaux Atlantique, en présence de M. I..., directeur général et de Mme F... représentant la société SBA, et les observations de Me G..., représentant Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux, en présence de M. B..., directeur des affaires juridiques de Bordeaux Métropole, et de M. E..., directeur des affaires juridiques, et de M. K..., représentant la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bordeaux a confié à la société Stade Bordeaux Atlantique (SBA), une mission globale de conception, construction, entretien, exploitation et financement partiel d'un nouveau stade, par un contrat de partenariat signé le 28 octobre 2011 d'une durée de trente ans, courant à compter de la mise à disposition du stade qui a eu lieu le 30 avril 2015. La commune de Bordeaux, qui s'était portée candidate auprès de l'UEFA, a été choisie en avril 2014 pour accueillir cinq matchs de la compétition sportive " Euro 2016 ". En 2015, des désaccords sont apparus entre les deux partenaires relatifs aux modalités pratiques, techniques et financières de la mise à disposition du stade pour cette compétition. La procédure de conciliation prévue par 1'article 31.2 du contrat de partenariat a alors été engagée et la commission de conciliation a rendu son avis le 4 juin 2016. A l'issue du déroulement de la compétition, la commune de Bordeaux a informé la société SBA, par lettre du 11 juillet 2016, qu'elle rejetait certaines propositions de la commission de conciliation et proposait la désignation d'un expert financier afin de régler les points encore en litige, ce qui a été refusé par la société SBA. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, à qui la commune a transféré les droits et obligations attachés au stade à compter du 1er janvier 2017, à lui verser la somme de 1 874 264 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-paiement de prestations supplémentaires non prévues au contrat de partenariat. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande et ramène en appel sa demande à la somme de 1 661 539 euros HT.

Sur la régularité du jugement :

2. La société SBA fait valoir que premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en soulevant d'office un moyen dont ils n'étaient pas saisis, tiré de l'absence de contrat fondant la demande, et en omettant d'examiner les moyens qu'elle invoquait. Toutefois, en statuant ainsi, alors même que ni la commune de Bordeaux ni Bordeaux Métropole n'avaient soutenu devant lui qu'aucun contrat ne pouvait fonder la " requête en contentieux contractuel " de la société SBA, le tribunal administratif s'est borné à vérifier, ainsi qu'il était tenu de le faire, si les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de l'administration étaient satisfaites. Par voie de conséquence, il a écarté par prétérition les moyens soulevés par la société SBA sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté doit être écarté.

Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole :

3. En premier lieu, il est constant qu'en application de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, et des délibérations des collectivités concernées des 12 et 16 décembre 2016, Bordeaux Métropole est substituée de plein droit à la commune de Bordeaux dans l'ensemble des droits et obligations attachés au Nouveau Stade mis à sa disposition et transféré. Ainsi, seule la responsabilité de Bordeaux Métropole peut être recherchée par la société requérante à raison du préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution du contrat de partenariat signé le 28 octobre 2011 pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et le financement partiel d'un nouveau stade. Dès lors, les conclusions de la société SBA dirigées contre la commune de Bordeaux doivent être rejetées.

4. En deuxième lieu, l'article 10.1.1.3 du contrat de partenariat signé le 28 octobre 2011, prévoit que : " (...) Manifestations organisées par la ville : (...) la ville se réserve la possibilité d'organiser des manifestations dans le Nouveau Stade dans la mesure où elles ne compromettent pas les activités programmées par le Titulaire, et notamment les activités sportives que la Ville considère comme prioritaires (...) ". Par ailleurs figure dans le contrat de partenariat, une annexe 3.5.5 " coût estimé de mise en configuration Euro 2016 et de remise en configuration Ligue 1 après compétition ".

5. Il résulte de l'instruction que la commune de Bordeaux a souhaité la construction d'un nouveau stade sur son territoire notamment afin de pouvoir accueillir la compétition " Euro 2016 " pour laquelle elle s'était portée candidate. Les candidats à la passation du contrat de partenariat ont eu connaissance du contrat de stade et du contrat de ville signés entre la commune de Bordeaux et l'UEFA, qui étaient annexés aux documents de consultation des entreprises, et le contrat de partenariat comporte une annexe 3.5.5, ayant valeur contractuelle, qui traite de la mise en configuration du stade liée au déroulement de cette compétition. Compte tenu de ces circonstances, l'organisation de l'" Euro 2016 " ne peut être considérée comme étrangère au contrat, même si celui-ci n'en règle pas toutes les conséquences financières. D'autre part, compte tenu des engagements de la commune de Bordeaux pour l'accueil de matchs de cette compétition, connus du cocontractant lors de la signature du contrat, les stipulations de l'article 10.1.1.3 doivent être interprétées en ce sens que, pour l'application de ce contrat, la compétition sportive " Euro 2016 " est au nombre des manifestations organisées par la commune de Bordeaux, sans que la circonstance qu'elle ne soit pas l'organisateur originel mais agisse par délégation de l'UEFA sur son territoire n'y fasse obstacle.

6. D'une part, si en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l'intérêt général des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation et que dans pareil cas le cocontractant, tenu de respecter ses obligations contractuelles ainsi modifiées, a droit au maintien de l'équilibre financier de son contrat, en l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 5, la commune de Bordeaux n'a pas procédé à la modification unilatérale du contrat mais s'est inscrite dans l'application de l'article 10.1.1.3 du contrat de partenariat signé le 28 octobre 2011.

7. D'autre part, compte tenu des circonstances rappelées au point 5, le contrat de partenariat doit être regardé comme ayant envisagé l'organisation de l'" Euro 2016 " dans le nouveau stade de Bordeaux. Si la commune de Bordeaux pouvait donc imposer à la société SBA les contraintes techniques exigées par l'UEFA dans le cadre du contrat de stade qu'elle avait conclu, lesquelles n'impliquaient aucune modification essentielle aux conditions du contrat, elle lui devait le paiement des prestations complémentaires liées spécifiquement à cette manifestation dès lors qu'elles n'étaient pas toutes prévues par les modalités financières des annexes au contrat de partenariat, et notamment par l'annexe 28 et ont été demandées par la commune de Bordeaux.

8. Il résulte de ce qui précède que la société SBA est fondée à demander l'indemnisation par la commune de Bordeaux, à laquelle s'est substituée Bordeaux Métropole, des prestations complémentaires qu'elle a accomplies sur sa demande dans le cadre de l'" Euro 2016 ".

Sur l'indemnité :

9. La société SBA demande à être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de l'" Euro 2016 " pour un montant total de 1 661 539 euros HT correspondant à un manque à gagner et à des surcoûts d'exploitation.

En ce qui concerne les sommes correspondant au manque à gagner :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'évènement " Euro 2016 " doit être regardé comme pris en compte dans le contrat de partenariat. Par suite, il y a lieu, ainsi que le soutient Bordeaux Métropole, d'appliquer lorsqu'elles existent, les clauses financières de ce contrat de partenariat couvrant les prestations de cet évènement. Tel est le cas en ce qui concerne les modalités financières de location du stade, dont la commune s'est acquittée pour un montant de

120 000 euros par match, soit la somme totale de 600 000 euros, cette somme ayant été calculée en tenant compte du rabais de 20 % applicable en vertu du contrat aux évènements organisés dans le stade par la commune de Bordeaux du 1er mai au 30 septembre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'indemniser la société SBA des autres manques à gagner invoqués, dès lors que celle-ci ne pouvait ignorer, lors du dépôt de son offre, les contraintes liées à l'organisation de

l'" Euro 2016 " en matière de " clean stadium ", de privation des éventuels " grands évènements ", des " activités de séminaire " et des apports financiers des partenaires, lesquelles contraintes figuraient dans le contrat de stade et de ville annexés aux documents de la consultation des entreprises candidates au contrat de partenariat. Ainsi les manques à gagner qui découlent de ces contraintes, lesquels au demeurant ne constituent pas des dépenses supplémentaires non prévues au contrat, ne peuvent être indemnisés. Ainsi, la société SBA ne peut demander à être indemnisée au titre d'un manque à gagner pour la mise à disposition du stade ou pour la perte d'activités commerciales en raison du déroulement de l'" Euro 2016 ".

En ce qui concerne les sommes correspondant aux surcoûts d'exploitation :

11. Il résulte de l'instruction et notamment des courriers de la commune de Bordeaux des 6 et 7 juin 2016, que celle-ci a commandé des prestations complémentaires à la société SBA dans le cadre de l'" Euro 2016 ". Il est constant que ces prestations en matière de personnel, de mise en configuration du stade, de fonctionnement et d'investissement ont été fournies par la société SBA. Par ailleurs, Bordeaux Métropole n'est pas fondée à soutenir que certaines des dépenses dont la société SBA demande à ce titre le paiement, auraient déjà été rémunérées par les redevances versées par la ville en exécution du contrat, dès lors que les dépenses en cause constituent des dépenses supplémentaires non prévues dans leur montant par le contrat de partenariat.

12. S'agissant des dépenses de personnel, il résulte de l'instruction que des commandes de prestations supplémentaires ont été faites par la commune de Bordeaux en juin 2016, mais que la préparation de l'évènement avait déjà mobilisé du personnel supplémentaire depuis janvier 2016. La société SBA produit des tableaux détaillés sur ce point et Bordeaux Métropole se borne à soutenir que SBA n'aurait facturé aucune heure supplémentaire ce qui ne saurait remettre en cause les frais de personnel engagés. Il y a donc lieu d'accorder à la société SBA la somme de 299 515 euros demandée et déduction déjà opérée de la somme de 107 298 euros payée par la commune pour ce poste.

13. S'agissant des coûts de mise en configuration du stade pour l'évènement

" Euro 2016 ", si cette opération avait fait l'objet d'une première estimation dans les annexes 3.5.4 et 3.5.5 du contrat de partenariat, les attentes techniques de mise en configuration du stade ont été ultérieurement précisées par l'UEFA et ont conduit la commune de Bordeaux à passer des commandes spécifiques. Le montant de ces dépenses, non sérieusement contesté, doit être fixé à 90 000 euros, après application du rabais de 20 % prévu à l'annexe 28 du contrat de partenariat au profit de la commune de Bordeaux sur la somme de 112 500 euros pour

les 5 matchs.

14. S'agissant des coûts de fonctionnement supplémentaires correspondant au nettoyage et à l'entretien de la pelouse commandés par courriers du 7 juin 2016, il résulte de l'instruction que les parties s'accordent pour estimer que le taux de marge normalement pratiqué sur ce poste était de 20 %. Il y a donc lieu de retenir au titre de ces frais supplémentaires, la somme

de 197 142 euros.

15. S'agissant des coûts d'investissements supplémentaires induits par l'organisation de l'évènement et les exigences de l'UEFA, Bordeaux Métropole n'est pas fondée à soutenir que SBA ne peut être indemnisée pour ces dépenses à défaut d'avoir respecté les stipulations prévues à l'article 14.1 du contrat de partenariat lui imposant de faire valider par la ville les propositions d'investissement, dès lors qu'il s'agissait d'aménagements spécifiques à l'" Euro 2016 " non couverts par ces stipulations. Cependant, s'il doit être admis qu'une partie des investissements supplémentaires entrainés par l'" Euro 2016 ", et financés par la société SBA, doit être remboursée en tant que dépenses supplémentaires, il y a lieu en revanche d'écarter certaines des dépenses alléguées, qui n'ont pas de lien avec l'évènement comme le demande Bordeaux Métropole. En conséquence, compte tenu du financement seulement partiel par le société SBA de ces investissements et de la circonstance que certaines dépenses ne sont pas rattachables à l'" Euro 2016 ", il sera fait une juste appréciation en fixant le montant des dépenses sur ce poste à la somme de 65 000 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Bordeaux Métropole, venant aux droits de la commune de Bordeaux, doit être condamnée à verser à la société SBA la somme totale de 651 317 euros HT, en complément des sommes déjà versées par la commune de Bordeaux.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. La société SBA a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 651 317 euros à compter du 14 février 2016, date de sa demande préalable adressée à la commune de Bordeaux. Elle a demandé la capitalisation, le 30 novembre 2018 dans sa requête d'appel. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SBA au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros à verser à la société SBA sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604193 du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Bordeaux Métropole est condamnée à verser à la société SBA la somme

de 651 317 euros.

Article 3 : La somme de 651 317 euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2016. Les intérêts seront capitalisés au 30 novembre 2018 pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Bordeaux Métropole versera à la société SBA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stade Bordeaux Atlantique, à Bordeaux Métropole et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... H..., présidente,

Mme D... J..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04131
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET DENTONS EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;18bx04131 ?
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