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14/12/2020 | FRANCE | N°20BX02007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 20BX02007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par jugement n° 1903701 du 20 novembre 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, Mme D..., représentée par

Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par jugement n° 1903701 du 20 novembre 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, Mme D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par décision du 26 mars 2020, Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 27 juin 1984 à Bizerte (Tunisie), est entrée sur le territoire français le 25 mai 2016 munie d'un visa court séjour. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, elle s'est vue délivrer, le 18 juillet 2017, un titre de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2018, sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 30 avril 2018, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 4 juin 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine. Mme D... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) ".

3. Contrairement à ce que soutient Mme D..., le préfet de la Gironde n'a pas rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile au seul motif qu'aucune procédure de violence par conjoint n'aurait été enregistrée auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux. En effet, le préfet s'est également fondé sur ce que les circonstances qu'elle avait invoquées à l'appui de sa demande ne caractérisaient pas une situation de " violences conjugales " au sens de ces dispositions.

4. Sur ce dernier point, Mme D... a indiqué être retournée en Tunisie le 10 novembre 2017 pour fuir des violences infligées par son époux. Toutefois, le certificat médical en date du 25 janvier 2018 produit à l'appui de cette allégation, selon lequel l'intéressée est venue en consultation de neuro-chirurgie le 13 novembre 2017 à la suite d'une agression subie le même jour, ne permet pas d'établir que son époux, qui se trouvait alors en France, aurait été à l'origine des blessures constatées. La main courante déposée auprès des services de police le 5 décembre 2017 pour signaler qu'à son retour de Tunisie le 4 décembre 2017 elle avait constaté que son époux avait quitté le domicile conjugal et en avait vidé le contenu ne permet pas davantage d'établir l'existence de telles violences. Si Mme D... a déposé, le 4 mars 2018, une plainte pour des faits de violences physiques et psychologiques qui auraient été commis par son conjoint les 24 et 25 décembre 2016, le 14 février 2017, au mois de mars 2017, le 25 juin 2017, au mois de septembre 2017 et le 30 octobre 2017, et pour des insultes téléphoniques depuis leur séparation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une suite judiciaire lui aurait été donnée. Les certificats médicaux révélant une souffrance psychologique, les attestations du centre d'information sur les droits des femmes et des familles et celles de deux de ses connaissances, ne font que relater les propres dires de Mme D... selon lesquels elle aurait été victime de violences conjugales et sont donc dépourvus de valeur probante. Enfin, les mains courantes déposées tant par Mme D... que par M. A..., et l'ordonnance de non conciliation du 5 août 2019, révèlent que M. A... est à l'origine de la rupture de la communauté de vie et de la procédure de divorce.

5. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par Mme D... ne permettent pas d'établir qu'elle aurait subi des violences conjugales au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu ces dispositions et aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en rejetant sa demande de titre de séjour, ne peuvent être accueillis.

6. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme E... H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le président,

Dominique Naves

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02007
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;20bx02007 ?
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