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14/12/2020 | FRANCE | N°18BX03274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX03274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Haute Lande (CDC Coeur Haute Lande) du 5 octobre 2017 décidant le reversement de participations versées dans le cadre d'opérations d'investissement liées à l'eau et à l'assainissement et, d'autre part, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Haute Lande du 5 octobre 2017 délégant la compétence eau et assainisseme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Haute Lande (CDC Coeur Haute Lande) du 5 octobre 2017 décidant le reversement de participations versées dans le cadre d'opérations d'investissement liées à l'eau et à l'assainissement et, d'autre part, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Haute Lande du 5 octobre 2017 délégant la compétence eau et assainissement au syndicat départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC).

Par un jugement n° 1702378 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 28 août 2018 et 25 février 2019, M. H..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2017-10-22 du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Haute Lande du 5 octobre 2017 décidant du reversement de participations versées dans le cadre d'opérations d'investissement liées à l'eau et à l'assainissement ;

2°) d'annuler la délibération n° 2017-10-22 du 5 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre aux communes ayant bénéficié du reversement de ces participations de les rembourser à la CDC Coeur Haute Lande ;

4°) de mettre à la charge de la CDC Coeur Haute Lande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que la CDC Coeur Haute Lande, ainsi que les communes de Belis, Cere, Luxey, Sore, Brocas et Callen, n'ont pas justifié de l'habilitation, respectivement, de son président et de leurs maires, pour les représenter devant le tribunal administratif ; le tribunal administratif a par ailleurs omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la CDC Coeur Haute Lande ne pouvait traiter les subventions amorties comme des créances ; le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les communes membres de la communauté de communes ;

- la délibération en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne prévoit pas les conditions et les modalités de calcul des sommes reversées aux communes concernées ;

- elle est également entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnait le principe d'égalité de traitement des douze communes anciennement membre de la communauté de communes d'Albret ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-48 du code général des collectivités territoriales ;

Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 19 octobre 2018 et 15 mai 2019, la CDC Coeur Haute Lande conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. H... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande formée devant le tribunal administratif était irrecevable et, sur le fond, qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2018, la commune de Brocas conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2018, la commune de Labrit conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2018, la commune de Cère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018, la commune de Sore conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018, la commune de Callen conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, la commune de Luxey conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... G...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant les communes de Labrit, de Brocas, de Luxey, de Calen, de Sore, de Cere et de Belis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 décembre 2016 le préfet des Landes a approuvé la création, à compter du 1er janvier 2017, d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé communauté de communes Coeur Haute Lande, issu de la fusion des communautés de communes du Canton de Pissos, de la Haute Lande et du Pays d'Albret. Par une délibération n° 2017-10-22 du 5 octobre 2017 le conseil communautaire de la CDC Coeur Haute Lande a décidé le reversement aux communes de Labrit, Brocas, Luxey, Callen, Bélis, Sore et Cère de participations versées à la communauté de communes du Pays d'Albret dans le cadre d'opérations d'investissement liées à l'eau et à l'assainissement. M. H... relève appel du jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si M. H... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les participations financières versées par les communes membres de la CDC du Pays d'Albret au titre des opérations d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement réalisées sur leurs territoires ne constituaient pas des créances susceptibles d'être remboursées, un tel moyen était inopérant dans la mesure où les reversements en litige n'ont pas été opérés en remboursement de créances dont lesdites communes auraient été titulaires à l'encontre des CDC Coeur Haute Lande ou du Pays d'Albret.

3. En deuxième lieu, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de de la " rupture d'égalité de traitement des communes de la CCCHL " au regard des arguments avancés par M. H... à l'appui de ce moyen.

4. En troisième lieu, le défaut de production, par la CDC Coeur Haute Lande et les communes de Labrit, Brocas, Luxey, Callen, Bélis, Sore et Cère, de l'habilitation de leurs représentants à les défendre devant le tribunal administratif est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que ces parties n'ont pas présenté de conclusions reconventionnelles.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 10 mars 2016 le conseil communautaire de la CDC du Pays d'Albret a approuvé la participation de ses communes membres aux investissements réalisés sur leurs territoires, en matière notamment d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, à hauteurs de 20 % du montant de l'opération pour l'eau potable et de 30 % pour l'assainissement. La création de la CDC Coeur Haute Lande s'est traduite par la dissolution concomitante des trois CDC ayant fusionné à cette occasion, dont notamment la CDC du Pays d'Albret. L'arrêté du préfet des Landes du 5 décembre 2016 prévoyait par ailleurs que les compétences en matière d'eau et d'assainissement seraient exercées par la CDC Coeur Haute Lande à compter du 1er janvier 2017 sur le seul périmètre des anciennes CDC qui exerçaient ces deux compétences auparavant, le conseil communautaire de la CDC Coeur Haute Lande disposant d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté pour décider d'exercer ces compétences sur l'ensemble de son territoire, ou de les restituer à ses communes membres. Par deux délibérations du 5 octobre 2017, le conseil communautaire de la CDC Coeur Haute Lande a décidé, d'une part d'étendre les compétences " eau " et " assainissement " à l'ensemble de son territoire et, d'autre part, d'adhérer, à compter du 1er janvier 2018, au Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC) en vue de lui déléguer les compétences " eau potable ", " assainissement collectif " et " assainissement non collectif ". Le règlement du SYDEC ne permettant pas la participation financière des communes aux investissements réalisés sur leur territoire, le conseil communautaire de la CDC Coeur Haute Lande a décidé, par la délibération en litige, adoptée le même jour, le reversement aux communes de l'ancienne CDC du Pays d'Albret de la partie non amortie des participations financières dont elles s'étaient acquittées pour le financement de biens figurant à l'actif de cette CDC, transféré, ainsi que le passif correspondant, à la CDC Coeur Haute Lande lors de la fusion, puis au SYDEC lors du transfert de compétences.

6. En premier lieu, les usagers du service public de l'eau et de l'assainissement n'ont, en cette seule qualité, intérêt à contester une décision de la personne publique responsable du service que si cette décision a eu pour effet de les léser dans leurs intérêts en affectant l'organisation ou le fonctionnement du service public, ou en augmentant les tarifs qu'ils payent pour en bénéficier.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la restitution, par la CDC Coeur Haute Lande aux sept communes membres de l'ancienne CDC du Pays d'Albert, qui était la seule à exercer la compétence " eau " au moment de la fusion, de la quote-part non amortie des subventions qu'elles ont versées pour le financement de travaux réalisés sur leurs territoires, aurait été susceptible d'affecter l'organisation ou le fonctionnement du service public de l'eau et de l'assainissement. Il n'est pas davantage établi que cette restitution aurait eu pour effet d'augmenter le coût du service géré par le SYDEC, lequel comptait, préalablement à l'adhésion des communes membres de la CDC Coeur Haute Lande, plus d'une centaine de membres. Par suite, M. H... ne justifie pas, en sa qualité d'usager du service public de l'eau potable, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en litige.

8. En deuxième lieu, si M. H... se prévaut également de sa qualité de contribuable local, il n'établit pas que la délibération en cause aurait des conséquences directes d'une importance suffisante sur le budget de la CDC Coeur Haute Lande ou de sa commune.

9. Dans ces conditions, M. H... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 10 mars 2016. Par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable.

10. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2017-10-22 du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la CDC Coeur Haute Lande a décidé le reversement aux communes de Labrit, Brocas, Luxey, Callen, Bélis, Sore et Cère de participations versées à la CDC du Pays d'Albret dans le cadre d'opérations d'investissement liées à l'eau et à l'assainissement. Par suite, ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CDC Coeur Haute Lande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CDC Coeur Haute Lande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à la communauté de communes Coeur Haute Lande, à la commune de Labrit, à la commune de Brocas, à la commune de Luxey, à la commune de Callen, à la commune de Sore, à la commune de Cere et à la commune de Belis.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

Mme F... G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le Président

Dominique Naves

La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03274
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx03274 ?
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