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14/12/2020 | FRANCE | N°18BX03012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX03012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté urbaine Toulouse Métropole à lui verser la somme de 78 237,28 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, et de lui enjoindre de le placer dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à compter du 18 avril 2012, dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1402378 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté urbaine Toulouse Métropole à lui verser la somme de 78 237,28 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, et de lui enjoindre de le placer dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à compter du 18 avril 2012, dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1402378 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 31 juillet 2018 et 18 juillet 2019, M. E..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner la communauté urbaine Toulouse Métropole à lui verser la somme de 62 664,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014, avec capitalisation, en réparation de son préjudice ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine Toulouse Métropole de le placer dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à compter du 18 avril 2012, dans un délai de deux mois ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Toulouse Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- son grade est en inadéquation avec son emploi ; il exerce effectivement un emploi d'ingénieur,

- l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

- il a subi un préjudice financier, un préjudice moral et une perte de chance de devenir ingénieur territorial.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2019, la communauté urbaine Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- les missions confiées à M. E... depuis le 1er juin 2010 relèvent de celles qui peuvent être dévolues à un technicien supérieur territorial ; aucune atteinte n'a été portée au principe d'égalité de traitement ;

- à supposer que l'existence d'une faute soit retenue, le préjudice financier subi ne saurait excéder 551,84 euros net par mois ; M. E... ne peut lui reprocher la perte d'une chance de devenir ingénieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°90-126 du 9 février 1990 ;

- le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 ;

- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... G...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été engagé en qualité d'agent contractuel par la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, devenue la communauté urbaine Toulouse Métropole, du 25 mars 2008 au 30 mai 2010, en vertu de huit contrats à durée déterminée successifs. Le montant de sa rémunération était égal à celle d'un ingénieur territorial titulaire. A compter du 1er juin 2010, il a été engagé en qualité de technicien territorial avec la rémunération correspondante. Les 18 et 20 novembre 2010, il a été informé de son admission aux concours externes d'accès aux grades d'ingénieur territorial et de technicien supérieur territorial et a été inscrit sur les listes d'aptitude. A la suite de la déclaration de vacance d'un poste de technicien supérieur territorial, M. E... a été nommé sur ce grade en qualité de stagiaire à compter du 1er avril 2011 par un arrêté du 29 mars 2011 du président de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Il a été titularisé par un arrêté du 30 mars 2012 de cette même autorité. M. E... a formé un recours gracieux le 12 juin 2012 afin de demander son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. La communauté urbaine Toulouse Métropole a rejeté implicitement cette demande. Le 6 janvier 2014, M. E... a formé une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté du refus de le nommer dans le grade d'ingénieur territorial et de son maintien dans le grade de technicien supérieur territorial.

Sur la responsabilité de la communauté urbaine Toulouse Métropole :

En ce qui concerne le recrutement en qualité de technicien non titulaire par contrats successifs, du 1er juin 2010 au 30 mars 2011 :

2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, en vigueur jusqu'au 1er décembre 2010 : " Les techniciens supérieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. / Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur. / Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant. / Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets. ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, entré en vigueur le 1er décembre 2010 : " I. - Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. / Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. / II. - Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. / Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur. "

4. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction applicable au cours de la période litigieuse : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur (...) sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. / En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. ".

5. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de l'instruction que par neufs contrats successifs conclus du 25 mars 2008 au 25 février 2010, M. E... a été recruté comme agent non titulaire par la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, devenue communauté urbaine Toulouse Métropole, pour assurer des fonctions d'ingénieur à temps complet, sa rémunération étant fixée à l'indice brut 430. Le contrat conclu le 3 juin 2010 mentionne que M. E... est recruté en qualité de technicien 1er échelon, avec une rémunération fixée à l'indice brut 322, puis l'arrêté en date du 1er septembre 2010 indique qu'il est recruté en qualité de technicien 2ème échelon, avec une rémunération fixée à l'indice brut 336, laquelle a été augmentée à l'indice brut 357 à compter du 1er décembre 2010, correspondant au grade de technicien principal de 2ème classe.

7. M. E... soutient qu'il aurait dû conserver, postérieurement au 1er juin 2010, sa rémunération à l'indice brut 430 correspondant au grade d'ingénieur territorial, dès lors qu'il exerçait les mêmes fonctions que précédemment et que deux de ses collègues titulaires exerçant des fonctions similaires avaient le grade d'ingénieur. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. E... aurait été chargé, au cours de la période litigieuse, comme d'ailleurs au cours des deux années précédentes, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section exerçant les attributions relevant de plusieurs services techniques. Par ailleurs, si l'intéressé n'a pas produit les fiches de poste afférentes aux emplois occupés durant la période en litige, les fiches de postes en date du 1er avril 2008 et du 2 mars 2009, dont il soutient qu'elles concernent des postes comparables, portent sur des missions qui relèvent des fonctions exercées par des techniciens territoriaux, telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées des décrets du 10 janvier 1995 et 9 novembre 2010. En outre, la fiche du poste auquel a postulé l'intéressé, et qu'il a occupé à compter du 1er septembre 2010, indique qu'il s'agit d'un poste de chargé d'opération " cadre d'emplois techniciens supérieurs territoriaux ". Quant à la situation dont se prévaut M. E... concernant deux de ses collègues, il résulte de l'instruction que les trois agents qui occupaient, comme l'intéressé, un poste de chargé d'opération, avaient tous le grade de technicien territorial. Si deux d'entre eux ont accédé par la suite au grade d'ingénieur, le requérant, qui n'était pas dans la même situation juridique que ces agents titulaires, et n'établit pas que les activités et missions dont il était chargé pendant la période litigieuse exigeaient le même degré d'expertise et de technicité, n'avait par ailleurs pas la même ancienneté que ces derniers dans les fonctions de technicien territorial et de chargé de mission.

8. Dans ces conditions, en dépit des qualifications professionnelles de M. E..., la communauté urbaine Toulouse Métropole n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le recrutant, durant la période litigieuse, à un emploi de technicien et non pas d'ingénieur.

En ce qui concerne le recrutement en qualité de technicien principal de 2ème classe stagiaire, au 1er échelon, puis la titularisation dans ces fonctions, au 4ème échelon :

9. A la suite de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de technicien supérieur territorial, et compte tenu de la déclaration de vacance d'un poste correspondant à ce grade, M. E... a été nommé audit grade, en qualité de stagiaire, à compter du 1er avril 2011, par un arrêté du 29 mars 2011, avant d'être titularisé par un arrêté du 30 mars 2012. Comme il a été dit plus haut, le poste de chargé d'opération auquel il a été nommé dans ce cadre porte sur des missions qui relèvent des fonctions dévolues aux techniciens territoriaux, telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées des décrets du 10 janvier 1995 et du 9 novembre 2010. A cet égard, si M. E... fait valoir qu'il exerçait lesdites fonctions sur une secteur géographique étendu et qu'il a eu l'occasion d'encadrer un technicien, il ne saurait être regardé, de ce seul fait, comme assurant la gestion d'un service technique au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret susvisé du 9 février 1990. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a été lauréat du concours d'ingénieur territorial, et a par suite été inscrit sur la liste d'aptitude correspondante, établie le 7 décembre 2010, ne lui conférait aucun droit à être recruté à ce grade par la communauté urbaine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que son recrutement au grade de technicien territorial serait constitutif d'une faute ou l'aurait privé d'une chance sérieuse d'occuper un emploi d'ingénieur territorial.

En ce qui concerne le principe d'égalité de traitement :

10. M. E... fait valoir que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires a été méconnu dès lors que les quatre emplois de chargés d'opération au sein du service Programmation, Etudes et Travaux réseaux de la Direction de l'Assainissement portent sur les mêmes fonctions et exigent les mêmes qualifications, tout en relevant de deux cadres d'emplois différents, le grade d'ingénieur territorial d'une part, et le grade technicien territorial d'autre part.

11. Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 février 1990, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus : / 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ; (...) / II.- Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou de 1re classe. / L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. ".

12. Outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que les deux postes de chargés d'opération occupés par des techniciens principaux de 1er classe qui ont, en restant à ces postes, accédé au grade d'ingénieur territorial, auraient porté sur des activités et missions nécessitant le même niveau d'expertise et présentant le même degré de technicité et les mêmes fonctions d'encadrement que le poste occupé par M. E..., il est par ailleurs constant que les deux agents concernés justifiaient, à la date de leur nomination au grade d'ingénieur, d'une ancienneté dans le grade de technicien principal que ne présentait pas M. E..., titularisé dans ce grade à compter du 18 avril 2012. Par suite celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouvait, au regard du service, dans la même situation que les deux agents chargés d'opérations qui ont été nommés, en cette qualité, ingénieurs territoriaux.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Toulouse Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que la communauté urbaine Toulouse Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Toulouse Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la communauté urbaine Toulouse Métropole.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Dominique Naves, président,

Mme D... B..., présidente-assesseure,

Mme F... G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le président,

Dominique Naves

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 18BX03012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03012
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-02-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi. Notion de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx03012 ?
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