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12/10/2020 | FRANCE | N°18BX04354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 octobre 2020, 18BX04354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler la décision en date du 18 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Blagnac l'a licencié pour insuffisance professionnelle, en deuxième lieu, de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 3 149 euros bruts au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat d'engagement, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, en troisième lieu, de condam

ner la commune de Blagnac à lui verser à titre principal la somme de 1 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler la décision en date du 18 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Blagnac l'a licencié pour insuffisance professionnelle, en deuxième lieu, de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 3 149 euros bruts au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat d'engagement, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, en troisième lieu, de condamner la commune de Blagnac à lui verser à titre principal la somme de 1 385,56 euros au titre de l'indemnité de congés annuels, à titre subsidiaire, la somme de 1 133,64 euros au même titre, et en toute hypothèse la somme de 278,43 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703285 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, dans son article 1er, l'arrêté du maire de Blagnac en date du 18 mai 2017, dans son article 2, a mis à la charge de la commune de Blagnac une somme de 1 500 euros à verser à Me F..., avocat de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans son article 3, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C... et les conclusions présentées par la commune de Blagnac au titre de ses frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, un mémoire, enregistré le 20 janvier 2020, et des pièces, enregistrées le 6 février 2020, la commune de Blagnac, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. C... et ses conclusions d'appel incident ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits concernant l'absence de M. C... les jeudis 3 novembre et 8 décembre 2016 de 12 à 14H et l'utilisation d'un langage inapproprié ou dans une autre langue que le français les 21 octobre 2016 et 7 février 2017 sont établis, comme l'a estimé le tribunal. Ils sont de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la matérialité des faits concernant la méconnaissance du temps de préparation à quatre réunions auxquelles il devait assister, aux propos tenus lors d'une réunion publique le 8 décembre 2016 et lors d'une web radio le 1er février 2017 et la posture de M. C... à l'égard d'une de ses collègues n'étaient pas établies ;

- le non-respect des consignes pour les temps de préparation, son manquement à l'obligation de réserve au cours d'une réunion publique et lors d'une web radio, alors qu'il avait été rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, constituaient un motif de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. C... : d'une part, elles sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, d'autre part, elles ne sont pas fondées car l'arrêté du 18 mai 2017 n'est pas entaché d'illégalité du fait de l'incompétence de son auteur. Il n'est pas davantage entaché d'erreur de droit quant à la période de préavis et quant à la date de prise d'effet du licenciement, ni d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- son licenciement n'est pas une sanction disciplinaire ;

- il n'a pas droit à la somme de 3 149 euros au titre des rémunérations qu'il aurait perçues du 23 juin au 31 août 2017, si son contrat était arrivé à terme ;

- il n'établit pas de pertes de revenus, ni de préjudice moral ;

- il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés ;

- il n'a pas droit au paiement d'heures supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Blagnac ;

2°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires ;

3°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 3 149 euros bruts au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat d'engagement, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, en troisième lieu, de condamner la commune de Blagnac à lui verser à titre principal la somme de 1 385,56 euros au titre de l'indemnité de congés annuels, à titre subsidiaire la somme de 1 133,64 euros au même titre, et en toute hypothèse la somme de 278,43 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;

4°) de mettre à la charge de commune la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.

Il soutient que :

- ses conclusions indemnitaires étaient recevables dès lors qu'il a lié le contentieux en cours d'instance ;

- l'arrêté du 18 mai 2017 est entaché d'incompétence ;

- la date de prise d'effet du licenciement est illégale car elle ne tient pas compte de la durée du préavis d'un mois, ni de ses droits à congés annuels restant à courir ;

- les faits reprochés ne constituent pas des manquements professionnels et la sanction est disproportionnée au regard des faits commis ;

- son licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation ;

- il est fondé à demander la somme de 3 149 euros au titre du versement d'une indemnité compensatrice de traitements non perçus, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 1 385, 56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait infirmé et que ses conclusions, tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, seraient rejetées, il serait fondé à demander une indemnité compensatrice de congés annuels égale à 1 133, 64 euros et, en toute hypothèse, la somme de 278, 43 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées.

Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2020 à 12 heures.

Un mémoire a été enregistré le 2 avril 2020 présenté pour M. C....

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 mai 2019.

Par courrier du 7 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que l'appel incident présenté par M. C... tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires est irrecevable car il soulève un litige distinct de l'appel principal de la commune de Blagnac tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule, dans son article 1er , l'arrêté du maire de Blagnac en date du 18 mai 2017 et, dans son article 2, met à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Me F..., avocat de M. C....

Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 9 septembre 2020, la commune de Blagnac conclut à l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par M. C....

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Blagnac.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été employé par la commune de Blagnac en vertu de contrats à durée déterminée de courte durée non continus depuis juillet 2005. Il a exercé ses fonctions en qualité d'animateur au sein des accueils de loisirs associés aux écoles (ALAE) ou des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et de directeur adjoint en ALSH au cours de l'été 2014 et à plusieurs reprises au cours des congés scolaires de Noël 2014 à février 2016. Il a été recruté en dernier lieu par un contrat d'une durée de onze mois en qualité d'animateur jeunesse affecté en maison de quartier pour la période allant du 27 septembre 2016 au 31 août 2017 et a été affecté sur un poste d'animateur jeunesse au sein de la direction jeunesse et animation. Toutefois, estimant qu'il ne donnait pas entièrement satisfaction dans les fonctions qui lui étaient confiées, le maire de Blagnac a, par un arrêté du 18 mai 2017, décidé de licencier M. C... pour insuffisance professionnelle. M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Blagnac en date du 18 mai 2017, mis à la charge de la commune de Blagnac une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. C... et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C.... La commune de Blagnac relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 mai 2017 et mis à sa charge une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par la voie de l'appel incident, M. C... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires.

Sur l'appel principal présenté par la commune de Blagnac :

2. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret du 29 décembre 2015 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. (...) ". Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.

3. Il ressort de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle qu'il est reproché à M. C..., d'une part, de ne pas avoir respecté à plusieurs reprises le planning de travail fixé par sa hiérarchie et, d'autre part, un manque de discernement dans l'exercice de ses missions, en faisant part publiquement de son ressenti personnel en dehors de tout lien avec ses missions d'agent public, en abordant lors d'une émission radio avec certains jeunes des thématiques pouvant générer la polémique et en ayant un langage inapproprié avec certains publics.

4. S'agissant du premier motif, il est reproché à M. C... de ne s'être pas présenté le jeudi 3 novembre 2016 dans le service sur le temps de préparation pour les animateurs en charge des activités dans le secteur Andromède Grand Noble, ainsi que les 24 et 29 novembre et 8 décembre 2016. Toutefois, le planning de M. C... établi pour l'année 2016/2017 fait apparaître que les mardis et jeudis matins étaient consacrés soit à des temps de préparation, soit à des réunions avec des partenaires. Or, M. C... fait valoir que ses absences étaient justifiées par des rendez-vous avec des prestataires extérieurs et, à l'exception de la matinée du 3 novembre 2016, il justifie de rendez-vous avec des prestataires extérieurs et soutient en avoir avisé sa hiérarchie, ainsi qu'en atteste le mail de M. G... du 6 décembre 2016 pour son absence du 8 décembre 2016. S'agissant des absences constatées les jeudis, du 3 novembre au 8 décembre 2016 de 12 heures 30 à 14 heures pour assurer la permanence au collège Jean Mermoz, M. C... soutient que ces absences avaient été autorisées par sa hiérarchie qui lui avait demandé ponctuellement d'intervenir dans la formation des délégués de classe au lycée Saint-Exupéry à Blagnac. Si la commune de Blagnac fait valoir que cette formation dispensée trois vendredis au mois de novembre 2016 ne le dispensait pas d'assurer sa permanence au collège Mermoz les jeudis, toutefois, le planning de M. C... ne comportait aucune intervention au lycée Saint-Exupéry le vendredi. Il en est de même de son absence à l'activité " repas partagé " le mardi 7 février 2017, dès lors que son planning ne faisait pas apparaitre qu'il travaillait le mardi entre 12H et 14H. Par suite, l'exactitude matérielle du premier motif de la décision en litige ne peut être regardée comme établie.

5. S'agissant du second motif, il lui est reproché d'avoir, au cours d'une réunion publique organisée au lycée Saint-Exupéry le 8 décembre 2016, dans le cadre d'un échange sur la citoyenneté en présence d'un écrivain toulousain, d'élus locaux et de la direction de la jeunesse et de l'animation et à laquelle M. C... qui était intervenu pour la " formation des délégués de classe " participait également, d'avoir pris à plusieurs reprises la parole au moment des questions-réponses proposées aux élèves pour témoigner de sa propre situation et faire part de ses ressentis personnels. Toutefois, il ressort des témoignages produits par M. C..., notamment de professeurs présents lors de la réunion, que M. C... a pris la parole en qualité d'ancien élève de ce lycée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des propos méconnaissant son devoir de réserve. Par ailleurs, il est reproché à M. C... dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir initié le 1er février 2017 un débat avec deux jeunes filles âgées de 16 et 17 ans sur leurs conditions de vie en tant que jeunes musulmanes et leur insertion dans leur quartier à l'occasion d'un atelier " web radio ", au cours duquel, ainsi que cela ressort de la retranscription des deux bandes sonores de cet atelier réalisée par un huissier de justice le 23 janvier 2020, il a abordé des thématiques, notamment en rapport avec la religion. Toutefois, alors que M. C... soutient qu'il ne devait pas animer cette activité mais qu'il a dû remplacer au pied levé l'animateur qui devait la mener, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait eu comme consigne de ses supérieurs hiérarchiques de ne pas aborder avec les jeunes certains sujets pouvant générer des polémiques. Enfin, à supposer que le 21 octobre 2016, lors d'une sortie concert et le 7 février 2017 à la maison de quartier d'Odyssud, M. C... aurait parlé dans une autre langue que le français avec certains publics, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attitude traduirait un manque de discernement quant à ses fonctions d'animateur jeunesse. Il lui est également reproché d'avoir interpellé sa collègue coordinatrice du programme de réussite éducative lors d'une réunion le 20 février 2017 et coupé court à la conversation en lui disant qu'il ne l'écouterait pas, mais cette attitude demeurée isolée ne traduit pas une inaptitude à l'exercice de ses fonctions.

6. Dans ces conditions, compte tenu que M. C... justifie d'une expérience de 3 119 heures dans l'animation en matière d'accueils de loisirs associés aux écoles et en centre de loisirs et que le poste qu'il occupait d'animateur jeunesse affecté en maison de quartier ne nécessitait pas des aptitudes différentes que celles nécessaires dans les anciens postes occupés à la commune de Blagnac, les faits reprochés à M. C... ne révèlent pas l'inaptitude de M. C... à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Dans ces conditions, la commune de Blagnac a commis une erreur d'appréciation en prononçant le licenciement de M. C... pour insuffisance professionnelle. Par suite, la commune de Blagnac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision licenciant M. C... pour insuffisance professionnelle et a mis à sa charge une somme à verser à M. C... au titre de ses frais d'instance.

Sur les conclusions de l'appel incident de M. C... tendant à la réparation de ses préjudices :

7. Le tribunal administratif Toulouse a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé l'arrêté du maire de Blagnac du 18 mai 2017, par son article 2, mis à la charge de la commune de Blagnac une somme de 1 500 euros à payer à M. C... au titre de ses frais d'instance et par son article 3, a rejeté les conclusions en indemnité de M. C.... La commune de Blagnac demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 18 mai 2017 et qu'il met à sa charge une somme à verser à M. C... au titre de ses frais d'instance. Les conclusions de l'appel incident de M. C... dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal. Par suite, ces conclusions qui doivent être qualifiées d'appel principal, ont été présentées par M. C... dans son mémoire du 18 novembre 2019, après l'expiration du délai d'appel de deux mois, qui a couru à compter de la notification régulière du jugement attaqué à M. C..., le 22 octobre 2018. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Blagnac soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme que demande M. C... au titre de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Blagnac et les conclusions d'appel de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Blagnac.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme H... J..., présidente-assesseure,

Mme E... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2020.

Le rapporteur,

Déborah B... Le président,

Didier ARTUS Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX04354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04354
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SANCHEZ ELSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-12;18bx04354 ?
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