La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2020 | FRANCE | N°18BX02600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 octobre 2020, 18BX02600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Objectif Sécurité a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation du marché de surveillance dont elle était titulaire et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605131 du 18 juin 2018, le tribunal administ

ratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Objectif Sécurité a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation du marché de surveillance dont elle était titulaire et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605131 du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, la SASU Objectif Sécurité, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation du marché de surveillance dont elle était titulaire ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- bien que s'agissant d'un marché à bons de commande, aucun bon de commande n'a été établi et le maître d'ouvrage a réglé, mois par mois, les factures émises entre les mois de janvier et juillet. Le fait de ne plus faire appel à ses services à compter du mois d'août revient à avoir mis fin à l'exécution de ces prestations ;

- dans la mesure où la non fourniture de travail doit s'analyser comme une résiliation illégale du marché, elle est fondée à demander, sur le fondement de l'article 7 du marché, que le montant minimum du marché de 35 000 euros lui soit attribué à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2019, la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS), représentée par la SCP Noyer et Cazcara, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SASU Objectif Sécurité ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de la société n'était pas recevable en l'absence de liaison du contentieux ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société Objectif Sécurité, et de Me B..., représentant la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS).

Considérant ce qui suit :

1. Afin d'assurer la sécurité de la déchetterie située sur le territoire de la commune de Gujan-Mestras, la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS), après une procédure de mise en concurrence, a décidé de confier par acte d'engagement du 22 décembre 2015, à la société Objectif Sécurité, un marché à bons de commande de surveillance du site, pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er janvier 2016. La société a effectué sa mission du 1er janvier au 31 juillet 2016 suivant un planning fixant le volume hebdomadaire des prestations à effectuer. Les factures correspondantes ont été réglées. Le 29 juillet 2016, la COBAS a demandé oralement, par voie téléphonique, à la société de ne plus intervenir à compter du 1er août 2016, au motif que les intrusions sur le site avaient cessé. La société a néanmoins poursuivi la mission jusqu'au 31 octobre 2016 et a émis les factures correspondantes, qui n'ont pas été réglées par la COBAS. Après avoir adressé, par courrier du 4 novembre 2016, une relance à la COBAS, qui lui a opposé un refus le 21 novembre 2016, la société Objectif Sécurité a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice. La société Objectif Sécurité relève appel du jugement du 18 juin 2018 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement

2. Aux termes de l'article 77 du code des marchés publics applicable en l'espèce : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. (...) Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au contrat litigieux : " (...) Les bons de commandes seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins ". Dans le cadre d'un marché à bons de commande sans montant minimum et d'une interruption des bons de commande, le cocontractant ne bénéficie d'aucun droit de recevoir des commandes et la cessation définitive d'émission de bons de commande ne s'analyse pas comme une résiliation du marché irrégulière.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du cahier des clauses administratives particulières que le contrat litigieux, conclu avec la société Objectif Sécurité, est un marché public à bons de commande sans montant minimum, avec un montant maximum fixé à 35 000 euros HT. A compter du mois d'août 2016, aucun bon de commande n'a été émis par la COBAS afin que la société Objectif Sécurité assure des prestations de surveillance de la déchetterie de Gujan-Mestras, en raison du fait que les problèmes d'insécurité qui avaient justifié la passation du marché litigieux, avaient cessé. Il résulte de l'instruction que les factures produites par la société Objectif Sécurité pour les mois d'août, septembre et octobre 2016 ne correspondent à aucune prestation commandée. Si la société Objectif Sécurité fait valoir que la COBAS n'a jamais établi de bons de commande depuis la notification du marché, le 27 décembre 2015, pour la période du 1er janvier à la fin du mois de juillet 2016, toutefois, l'article 7 du CCAP précité n'impose pas d'émettre systématiquement des bons de commande. Par suite, alors même qu'aucun bon de commande n'aurait été émis postérieurement au mois d'août 2016, cette circonstance n'est pas de nature à engager la responsabilité de la COBAS et à donner lieu à indemnisation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par la COBAS, que la société Objectif Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Objectif Sécurité et les conclusions présentées par la COBAS au titre de ses frais d'instance sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Objectif Sécurité et la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... F..., présidente-assesseur,

Mme C... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2020.

Le rapporteur,

Déborah A...Le président,

Didier ARTUSLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02600
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marché négocié.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LAGEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-12;18bx02600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award