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24/09/2020 | FRANCE | N°20BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 20BX01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1903294 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1903294 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté litigieux ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision de refus de titre ne mentionne pas l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3-1 et 23 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 3 et 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; le préfet n'a pas mentionné les bases de données sur lesquelles les médecins de l'OFII se fondent pour affirmer qu'il existe des traitements et des structures appropriés à l'état de santé de son fils ; l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle se borne à mentionner l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'a pas pu obtenir la communication de l'avis médical de l'OFII ;

- la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Algérie ne permet pas un traitement approprié à l'état de santé de son fils ;

- la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de la Gironde s'est estimé en situation de compétence liée en se bornant à se référer à l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- les médecins membres du collège de l'OFII ne sont pas compétents en pédiatrie ; le fait d'avoir formulé un avis dans un domaine qui dépasse leurs connaissances, leurs expériences et les moyens dont ils disposent constitue une violation de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 3-1 et 23 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens développés par Mme C... épouse D... ne sont pas fondés.

Mme C... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse D..., de nationalité algérienne, née le 4 août 1984, est entrée en France le 19 avril 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour. Le 30 mai 2018, elle a sollicité son admission au séjour pour accompagner son enfant qui souffre de handicap. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme C... épouse D... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué :

2. Mme C... épouse D... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Mme C... épouse D... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et de la méconnaissance des articles L. 114-7, R. 311-12 et R. 343-11 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. / Les règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu'elles résultent des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ". Aux termes de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique : " Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ".

6. Si l'appelante soutient que les médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont pas compétents en pédiatrie et qu'en émettant cet avis, les médecins ont violé le code de déontologie médicale, les médecins membres du collège des médecins de l'OFII, nommés par décision du directeur général de l'office, n'entreprennent ni ne poursuivent de soins et ne formulent aucune prescription médicale lorsqu'ils émettent un avis dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par suite, Mme C... épouse D... ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique.

7. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 11 mars 2019 que l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les documents et certificats médicaux relatifs à la prise en charge de son enfant, notamment depuis le mois de mars 2019 au Jardin d'enfants spécialisé l'Arc en Ciel, qui établissent la réalité de la pathologie dont souffre l'enfant, ainsi que les rapports et articles de presse versés au dossier ne contredisent pas sérieusement l'appréciation du collège de médecins. Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de l'enfant de la requérante ne justifiait plus son maintien sur le territoire français et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant, pour ce motif, à Mme C... épouse D... la délivrance d'un certificat de résidence pour accompagnement d'enfant malade, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord francoalgérien.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Mme C... épouse D... soutient que son fils, entré en France à l'âge de quatre ans et pris en charge depuis quatre mois dans une structure éducative adaptée à son handicap, a développé sur le territoire d'importantes attaches et y a fixé ses repères personnels et éducatifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, que la requérante est entrée récemment en France en avril 2018 accompagné de son fils et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie où résident le père de l'enfant, son frère, ses grands-parents et ses oncles et tantes. La décision contestée n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer l'enfant mineur de sa mère. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ou comme portant au droit de Mme C... épouse D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés. Le préfet de la Gironde n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

10. Mme C... épouse D... ne saurait utilement invoquer la violation ni de l'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni des stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, qui ne créent des obligations qu'à l'égard des Etats parties à ces conventions et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision obligeant Mme C... épouse D... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

16. Mme C... épouse D... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

E...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01214
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-24;20bx01214 ?
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