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22/09/2020 | FRANCE | N°20BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902165 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme

C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902165 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté en litige.

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet s'est placé en situation de compétence liée par l'avis de la DIRECCTE ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation ;

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté du 14 novembre 2018 portant refus d'autorisation de travail ;

- elle méconnaît ce faisant les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 de même code et la circulaire du 28 novembre 2012 qui précise les modalités d'application de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 313-14° du CESEDA ;

- L'administration a, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique à tort qu'elle ne présente pas de progression depuis l'obtention de son Master 2 Spécialité " Psychologie Clinique " ;

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut de base légal en la fondant sur les dispositions de l'article L. 313-11 du ceseda alors qu'aucune demande n'a été présentée en ce sens ;

- en refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 311-35 du ceseda, le préfet a commis une erreur de droit ;

- l'article R. 311-35 du ceseda dans sa version issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 qui impose que le Master doit être obtenu dans l'année a ajouté une condition supplémentaire à celles existant dans la loi ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision illégale du même jour portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en négligeant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Une lettre et des pièces nouvelles présentées pour Mme C... ont été enregistrées les 11 et 20 août 2020.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante mauricienne, née le 3 juillet 1987, est entrée en France le 12 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour et a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés jusqu'au 17 novembre 2017. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée le 31 janvier 2018 par la société " DO MI FA 33 " employeur de Mme C... en vue de l'employer en qualité de chargée de mission auprès des coordinatrices, sous contrat à durée indéterminée. Le 14 février 2018, Mme C... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu au moyen contenu dans les écritures de la requérante tiré du défaut de motivation en droit de l'arrêté en litige. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties a, en effet, indiqué que l'arrêté comporte les considérations de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté contesté. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

3. L'arrêté rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles s'est fondé le préfet de Gironde pour refuser la délivrance de l'arrêté litigieux, les dispositions de l'article L. 511-1-I-3° du même code qui fondent la mesure d'éloignement et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à la décision fixant le pays de renvoi. L'arrêté précise aussi les circonstances de fait propres à la situation de Mme C... notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les principaux aspects de sa vie privée et familiale, et la circonstance que par une décision du 14 novembre 2018 le préfet de la Gironde a refusé de délivrer une autorisation de travail à son employeur, après avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine. L'arrêté en litige précise enfin que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante en s'appropriant notamment l'avis précité de la DIRECCTE et la décision du 14 novembre 2018 de refus de délivrance d'une autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen réel et sérieux et de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet aurait cru se trouver à tort doivent être écartés.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (...) 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (...) ". Aux termes de l'article R. 311-35 alors en vigueur du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) "

5. D'une part, dès lors que les dispositions de l'article L. 311-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, peut être délivrée à un étudiant étranger titulaire d'un master afin de compléter sa formation par une première expérience professionnelle, l'article R. 311-35 du même code n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, méconnu la loi qu'il met en oeuvre en prévoyant que cette autorisation provisoire de séjour ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étudiant ait obtenu ce diplôme dans l'année.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la demande de Mme C... tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été expressément refusée le 22 novembre 2017 par le préfet de la Gironde, Mme C... ne justifiait pas, à la date du 18 février 2018 à laquelle elle a sollicité un changement de statut, d'un diplôme universitaire obtenu dans l'année et n'était d'ailleurs inscrite dans aucun établissement d'enseignement supérieur. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'en remplit pas les conditions.

7. En deuxième lieu, pour contester l'arrêté en litige refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante excipe de l'illégalité du rejet de la demande d'autorisation de travail présentée pour son compte par la société " DO MI FA 33 " sur le fondement, distinct, de l'article R. 5221-11 du code du travail. Cependant, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, la décision du 22 février 2019 contestée n'a pas été prise pour l'application du refus d'autorisation de travail opposé le 14 novembre 2018 à l'employeur de Mme C... et ne trouve pas davantage son fondement légal dans ce refus. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail est inopérant.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. Dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit. Il résulte de de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en visant les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'aucune demande n'avait été présenté sur ce fondement.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée régulièrement en France à l'âge de 23 ans pour y poursuivre des études, est titulaire d'un master 2 en " psychologie clinique " de l'université de Jean Jaurès Toulouse obtenu en juin 2015 et d'un diplôme universitaire " thérapies cognitives et comportementales " obtenu en juin 2017. Dans le cadre de son cursus universitaire, elle a effectué un stage de 500 heures à l'hôpital Saint André de Bordeaux et a été employée à compter de 2011 par la société DO MI FA 33 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans le secteur de l'aide à la personne en qualité d'aide à domicile. Un travail auprès des coordinatrices de cette société en charge de la gestion des ressources humaines des agents de terrain a également conduit à ce qu'elle signe le 31 janvier 2018 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de mission auprès des coordinatrices. Elle est également psychologue bénévole au sein d'une association située au sein de l'hôpital Saint André. Toutefois, la requérante qui ainsi, qu'il a été indiqué au point 6 du présent arrêt a vu sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément refusée le 22 novembre 2017 par le préfet de la Gironde, n'avait pas vocation à demeurer en France à l'issue de ses études. De même, ainsi qu'il a été indiqué au point 7 du présent arrêt, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour l'exercice d'une activité de salariée sous contrat de travail. Au surplus, la requérante est célibataire, sans enfant et a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident ses deux parents, une partie de sa fratrie et où elle se rend d'ailleurs régulièrement ainsi qu'en attestent des tampons de visas figurant sur son passeport. Dans ces conditions et alors même que l'une de ses soeurs est étudiante en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit aussi être écarté.

11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que le préfet de la Gironde ait commis une erreur de fait en indiquant que le diplôme d'université obtenu en 2017 ne témoigne pas d'une progression dans les études, celui-ci aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé, à tort, sur cet élément factuel.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) ".

13. Mme C... soutient que sa situation, au regard des motifs exceptionnels qu'elle fait valoir, justifie la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, et eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

16. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporte la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporte la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Nicolas E...Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00711
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx00711 ?
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