La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°20BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX00692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902436 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 20200 et un

mémoire enregistré le 19 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902436 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 20200 et un mémoire enregistré le 19 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 30 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;

- en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont privées de base légale.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... B...,

- et les observations de Me A... représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 23 avril 1995, de nationalité albanaise, est entrée régulièrement en France le 24 avril 2017. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2017 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2019. Toutefois, Mme C... qui a sollicité le 11 août 2017 son admission au séjour en qualité d'étranger malade, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 24 mai 2018 pour une durée de 12 mois. Mais, par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement n°1902436 du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une partie à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence du bénéfice effectif d'un traitement approprié dans le pays d'origine auquel il pourrait avoir effectivement accès.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus du titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu des échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Par un avis du 29 mai 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu du système de santé. Pour refuser le titre de séjour à Mme C..., le préfet a repris les appréciations de cet avis. Si Mme C... soutient qu'il existe une contradiction entre cet avis et un premier avis émis sur sa situation lors de l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette circonstance ne démontre pas que le contenu de l'avis émis le 29 mai 2019 soit entaché d'inexactitude matérielle compte tenu de son état de santé à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, les deux certificats médicaux peu circonstanciés produits par la requérante, le premier émanant d'un médecin généraliste, médecin traitant de la requérante en France qui indique que " les soins dans son pays d'origine ne paraissent pas à la hauteur des besoins manifeste de suivi pour cette jeune femme ", et le second, daté du 24 janvier 2020, émanant d'un médecin albanais, médecin de famille, qui indique qu' " elle nécessite une prise en charge qualifiée à l'étranger " ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis rendu par le collège de l'OFFI. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement seraient dépourvues de base légale doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 30 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... B..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020

Le rapporteur,

Dominique B... Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00692
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx00692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award