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29/07/2020 | FRANCE | N°20BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 20BX00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902694 du 6 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 2 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902694 du 6 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- il est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il confirme les termes de son mémoire de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me A..., représentant M. B... et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant guinéen né en 1995, est entré en France le 29 juin 2016 selon ses déclarations, de manière irrégulière. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2018. Le 8 octobre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1804861 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois. L'intéressé a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 6 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

2. M. B... est entré en France en 2016, à l'âge de 21 ans, afin de solliciter l'asile. Au cours de son séjour en France, il a suivi de nombreuses formations notamment une remise à niveau préalable à une entrée en formation de 119 heures, en mathématiques et en communication en langue française, une formation intitulée " Plateforme d'orientation " de 315 heures, ainsi qu'une formation de maçon-coffreur bancheur. Il a été suivi pour ses démarches d'insertion professionnelle par la mission locale des Graves et a pu obtenir trois stages dans différentes entreprises du bâtiment. Eu égard à l'appréciation très favorable lors de ces stages et aux qualités et capacités professionnelles de M. B..., le groupement d'employeurs Cobage a déposé, le 18 septembre 2018, une demande d'autorisation de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, renouvelée le 19 février 2019, afin qu'il réalise une formation de maçon coffreur et l'intéressé justifie de deux promesses d'embauche. En outre, M. B... a participé à des activités bénévoles, notamment en tant qu'animateur et accompagnateur pour enfants et formateur en français au sein de La Cimade et du Secours Islamique France. Il a également contribué à la réalisation d'une oeuvre documentaire. Au regard de son engagement et de ses efforts d'intégration, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus sur sa situation. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, lesquelles sont, ainsi, privées de base légale.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, la délivrance à M. B... d'un titre de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902694 du 6 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 15 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le rapporteur

D...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00778
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;20bx00778 ?
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