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20/07/2020 | FRANCE | N°20BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juillet 2020, 20BX00934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902433 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 1

1 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902433 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le tribunal a commis des erreurs de fait dès lors que ses trois enfants sont nés en France, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle n'a pas vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/025882 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme C..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si Mme C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation et d'erreurs de fait, la critique du bien-fondé d'un jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, Mme C... reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue disposer en France d'attaches familiales et personnelles autres que son époux, qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris par arrêté du préfet de la Gironde le 23 août 2018 et confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2018, son frère, entré irrégulièrement en France en 2018 et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ses trois enfants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité. Si elle fait valoir qu'elle a résidé la majeure partie de sa vie de façon continue en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant tous les deux décédés et n'ayant pas d'autre frère et soeurs, d'une part, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations concernant les années vécues hors de Géorgie, d'autre part, elle est entrée irrégulièrement en France et y a séjourné moins de cinq ans en situation régulière en raison de la protection subsidiaire accordée à son époux et dont le bénéfice lui a été retiré le 18 mai 2018, et enfin, elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas en Géorgie d'autres attaches familiales ou privées. Par ailleurs, si elle se prévaut d'une attestation de participation régulière aux ateliers et aux activités bénévoles des Centres socio-culturels villenavais, d'attestations de dispense de formation linguistique et de formations civiques datées de juin et juillet 2014 et de la signature d'un contrat d'intégration républicaine cette même année, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale particulière sur le territoire. Enfin, la circonstance qu'elle dispose de cinq bulletins de salaires pour les années 2014 à 2016, puis quatre en 2017, quatre en 2018 et d'une attestation d'emploi en tant qu'aide-ménagère entre janvier et mars 2019 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, Mme C... reprend son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants sont nés en France, qu'ils y sont scolarisés depuis le plus jeune âge, qu'ils ont suivi les apprentissages de l'écriture et de la lecture en français, qu'ils sont parfaitement intégrés à l'école et qu'ils n'ont jamais connu la Géorgie, qui n'est pas leur pays d'origine. Toutefois, compte tenu du jeune âge des enfants de l'intéressée, nés en 2011, 2012 et 2015 et de la possibilité de poursuivre leur scolarité et de reconstituer la cellule familiale en Géorgie, pays d'origine de Mme C... et de son époux, la décision en litige, qui n'avait en elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants, ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. En dernier lieu, Mme C... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, 20 juillet 2020.

Pierre LARROUMEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX00934


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 20/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX00934
Numéro NOR : CETATEXT000042147574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-20;20bx00934 ?
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