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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX03330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX03330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré à la société Méthacycle le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'une unité de méthanisation.

Par un jugement n° 1605177 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, sou

s le numéro 18BX03330, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier 2019 et 17 juin 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré à la société Méthacycle le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'une unité de méthanisation.

Par un jugement n° 1605177 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, sous le numéro 18BX03330, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier 2019 et 17 juin 2020, la société Méthacycle, représentée par l'AARPI J... et Cadiou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E..., de Mme A..., de M. et Mme H..., de M. et Mme G... et de Mme C... une somme globale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen de défense selon lequel le projet en litige est constitutif d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et relève de ce seul fait des exceptions prévues par la carte communale ; le jugement attaqué est donc insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas d'apprécier en quoi l'unité de méthanisation ne constitue pas non plus une installation nécessaire à un équipement collectif ;

- l'activité de méthanisation est en soi une activité agricole ; le projet relève donc de l'exception prévue par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige est nécessaire aux exploitations agricoles qui fournissent l'installation en matières premières ;

- dès lors que l'activité de méthanisation conduit à la production d'électricité revendue au public, le projet constitue une construction nécessaire à des équipements collectifs au sens des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- le défrichement nécessaire à la réalisation du projet ne porte que sur une faible surface ; le projet ne concerne pas un espace boisé classé et ne porte atteinte à aucune zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 17 décembre 2018 et 20 mars 2020, M. et Mme E..., M. et Mme H..., M. et Mme G..., Mme A... et Mme C..., représentés par la SCP Benichou, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Méthacycle une somme de 5 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- ils entendent reprendre en appel les moyens soulevés en première instance et que le tribunal n'a pas considérés comme étant fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, sous le numéro 18BX03338, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas d'apprécier en quoi l'unité de méthanisation ne peut être regardée comme une installation nécessaire à l'exploitation agricole et ne constitue pas non plus une installation nécessaire à un équipement collectif ;

- le projet doit être réputé agricole au sens des articles L. 311-1 et R. 311-18 du code rural et de la pêche maritime ;

- compte tenu de l'intérêt réciproque entre le projet en litige et les exploitations agricoles locales, l'unité de méthanisation doit être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige constitue une installation nécessaire à un équipement collectif autorisée en zone N de la carte communale.

Par trois mémoires, enregistrés les 10 décembre 2018, 24 janvier 2019 et 17 juin 2020, la société Méthacycle, représentée par l'AARPI J... et Cadiou, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2018 et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme E..., de Mme A..., de M. et Mme H..., de M. et Mme G... et de Mme C... une somme globale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen de défense selon lequel le projet en litige est constitutif d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et relève de ce seul fait des exceptions prévues par la carte communale ; le jugement attaqué est donc insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas d'apprécier en quoi l'unité de méthanisation ne constitue pas non plus une installation nécessaire à un équipement collectif ;

- l'activité de méthanisation est en soi une activité agricole ; le projet relève donc de l'exception prévue par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige est nécessaire aux exploitations agricoles qui fournissent l'installation en matières premières ;

- dès lors que l'activité de méthanisation conduit à la production d'électricité revendue au public, le projet constitue une construction nécessaire à des équipements collectifs au sens des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- le défrichement nécessaire à la réalisation du projet ne porte que sur une faible surface ; le projet ne concerne pas un espace boisé classé et ne porte atteinte à aucune zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 17 décembre 2018 et 20 mars 2020, M. et Mme E..., M. et Mme H..., M. et Mme G..., Mme A... et Mme C..., représentés par la SCP Benichou, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Méthacycle une somme de 5 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- ils entendent reprendre en appel les moyens soulevés en première instance et que le tribunal n'a pas considérés comme étant fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., représentant la société Méthacycle, et de Me I..., représentant Mme H... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Méthacycle a déposé, le 14 juin 2016, une demande de permis de construire pour la réalisation d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Saint-Aquilin (Dordogne). Par arrêté du 8 août 2016, le préfet de la Dordogne lui a accordé ce permis. La société Méthacycle et le ministre de la cohésion des territoires relèvent appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté à la demande de M. et Mme E... et autres.

2. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler le permis de construire du 8 août 2016, les premiers juges ont estimé, après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, que la construction autorisée, dont le terrain d'assiette est situé en zone N de la carte communale où les constructions ne sont pas admises sauf exception, n'entrait dans aucune des exceptions prévues par les articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme et, en particulier, ne constituait ni une installation nécessaire à un équipement collectif, ni une installation nécessaire à l'exploitation agricole au sens de ces dispositions.

4. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". Aux termes de l'article R. 161-4 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'électricité produite grâce au processus de méthanisation sera revendue à Electricité de France pour une vente au public, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté en litige. Dès lors, eu égard à ses caractéristiques et à la finalité de satisfaction d'un besoin collectif qu'elle poursuit, l'unité de méthanisation constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs au sens des dispositions citées au point précédent, ainsi que le soutient le ministre dans sa requête. La circonstance que la chaleur également produite par l'unité sera intégralement utilisée pour le chauffage du digesteur et pour le séchoir à fourrages est à cet égard sans incidence. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle serait incompatible avec les activités agricoles de l'unité foncière ou qu'elle porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, en particulier la ZNIEFF " Haute vallée de Salembre " située à 200 mètres et le site inscrit du bourg de la commune situé à 600 mètres. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à une aire de loisir située à proximité à la date de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet rejetterait des effluents susceptibles de rejoindre la nappe phréatique et les cours d'eau environnants. Enfin, compte tenu de la faible superficie du terrain d'assiette devant faire l'objet d'un défrichement, le projet ne saurait être regardé comme étant incompatible avec l'exercice d'une activité forestière. Dès lors, en délivrant le permis de construire en litige, le préfet n'a pas méconnu la carte communale ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par le projet des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire en litige.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était assortie de deux autorisations de défrichement, d'ailleurs visées par le permis en litige, délivrées les 25 septembre 2015 et 26 avril 2016, relatives respectivement à l'emprise de l'unité de méthanisation et à celle du chemin d'accès. La circonstance que l'autorisation de défrichement relative à ce chemin a été remplacée par une nouvelle autorisation délivrée le 5 septembre 2016, postérieurement à l'arrêté en litige, en lien avec la demande de permis de construire déposée pour la réalisation d'un séchoir à fourrage, est sans incidence sur le respect par le projet des dispositions citées au point précédent de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration ".

11. Il est constant que, lors du dépôt d'une première demande de permis de construire le 8 janvier 2016, retirée par la pétitionnaire, le maire de Saint-Aquilin a rendu un avis exprès défavorable au projet. Si la commune allègue en première instance que le maire a réitéré son opposition lors de la transmission aux services préfectoraux de la demande déposée le 14 juin 2016, qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire en litige, cela n'est établi par aucune pièce au dossier. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, le maire est réputé avoir rendu un avis favorable sur cette demande. La circonstance que le permis en litige ne vise pas cet avis est sans incidence sur sa légalité.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".

13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice jointe à la demande, que les eaux pluviales de la fumière couverte seront collectées et évacuées vers une fosse géomembrane qui collectera également les lixiviats de l'aire de manoeuvre en enrobé. Ces lixiviats et eaux pluviales seront ensuite entièrement utilisées dans le processus de méthanisation. Le projet ne nécessite donc pas de système d'assainissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service instructeur ne disposait pas des éléments permettant d'apprécier les modalités de raccordement du projet au réseau public ou, à défaut, les installations d'assainissement des eaux usées générées, ne peut qu'être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

16. D'une part, il est constant que les habitations les plus proches du projet se situent entre 100 et 150 mètres de son terrain d'assiette. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la décision de dispense d'étude d'impact rendue par le préfet de la région Aquitaine le 18 août 2015, dont avait nécessairement connaissance le préfet de la Dordogne à la date du permis en litige, que les lisiers stockés sur le site en amont du méthaniseur le seront dans des fosses couvertes et fermées, le digesteur sera fermé et étanche et le digestat ainsi produit est quasiment inodore. Le projet prévoit ainsi des mesures suffisantes pour réduire les éventuelles nuisances olfactives.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire, que le projet sera équipé d'extincteurs répartis sur le site et inclut la réalisation d'une réserve incendie en citerne souple de 120 m3 utilisable par tout type d'engin de lutte contre l'incendie. L'article 3 de l'arrêté en litige impose des prescriptions quant aux dimensions, à l'accessibilité et à la signalisation de cette réserve. L'article 5 du même arrêté impose un débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres des bâtiments et de 10 mètres des voies d'accès.

18. Enfin, compte tenu des circonstances exposées au point 14, le moyen tiré du risque de rejet d'effluents dans le milieu naturel manque en fait.

19. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 16 à 18 qu'en délivrant le permis de construire en litige, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

20. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, le projet en litige constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs. Dès lors, en délivrant le permis en litige, le préfet n'a pas méconnu la carte communale de Saint-Aquilin.

21. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration ".

22. Ainsi qu'il a été dit au point 14, les eaux pluviales de la fumière couverte seront collectées et évacuées vers une fosse géomembrane qui collectera également les lixiviats de l'aire de manoeuvre en enrobé. Ces lixiviats et eaux pluviales seront ensuite entièrement utilisées dans le processus de méthanisation. Dès lors, le projet ne prévoit pas de rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel. Dans ces conditions, les demandeurs de première instance ne peuvent utilement soutenir que le permis en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-12 du code de l'urbanisme.

23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ni la recevabilité des conclusions d'appel de la société Méthacycle dans l'instance 18BX03338 introduite par le ministre, que la société Méthacycle et le ministre de la cohésion des territoires sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré par le préfet de la Dordogne le 8 août 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Méthacycle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme E..., M. et Mme H..., M. et Mme G..., Mme A... et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E..., M. et Mme H..., M. et Mme G..., Mme A... et Mme C... une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Méthacycle en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme E..., Mme A..., M. et Mme H..., M. et Mme G... et Mme C... verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à la société Methacycle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Méthacycle, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à Mme D... H..., désignée représentant unique et à la commune de Saint-Aquilin.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

La présidente,

Elisabeth B... La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 18BX03330, 18BX03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03330
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx03330 ?
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