La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | FRANCE | N°18BX03918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18BX03918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a implicitement rejeté sa demande du 28 juillet 2016 tendant au versement de sa prime de fonctions informatiques dans son intégralité et au versement de l'arriéré des primes partiellement impayées ainsi que de condamner l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme globale de 14 325,51 euros au titre de l'arriéré de prime de fonctions i

nformatiques pour la période courant à compter du 1er janvier 2014, dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a implicitement rejeté sa demande du 28 juillet 2016 tendant au versement de sa prime de fonctions informatiques dans son intégralité et au versement de l'arriéré des primes partiellement impayées ainsi que de condamner l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme globale de 14 325,51 euros au titre de l'arriéré de prime de fonctions informatiques pour la période courant à compter du 1er janvier 2014, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1605291 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier portant rejet implicite de la demande présentée par M. D... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2018 et 14 février 2019, l'université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament, Robillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. D... le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que, ni elle, ni son conseil, n'ont été informés du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas rouvert l'instruction à la suite du dépôt de sa note en délibéré soulevant une fin de non-recevoir qui ne pouvait l'être avant la tenue de l'audience au cours de laquelle le rapporteur public a retenu que la demande de M. D... devait s'analyser en un recours pour excès de pouvoir et non en un recours de plein contentieux ;

- la demande présentée devant le tribunal, qu'elle s'analyse en un recours pour excès de pouvoir ou en un recours de plein contentieux est irrecevable ;

- la possibilité de moduler la prime en cause en fonction des crédits disponibles découle d'un principe général qui n'a pas à figurer dans un texte, a fortiori lorsque le dispositif de prime revêt un caractère facultatif ;

- les dispositions du décret du 29 avril 1971 n'ouvrent pas aux agents éligibles à la prime de fonctions informatiques, un droit à la percevoir au taux moyen.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 12 mars 2019, M. D..., représenté par Me Maurel-Fiorentini, conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 9 146,38 euros au titre d'un arriéré de prime de fonctions informatiques dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et à la réformation en ce sens du jugement ;

- et à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'université Toulouse III Paul Sabatier ne sont pas fondés ;

- il a un droit au montant de la prime, fixé par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 1971, ainsi d'ailleurs que l'université lui en a ouvert le droit à compter du 1er septembre 2017, de sorte que le complément de prime impayé pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 août 2017 s'élève à la somme de 9 146,38 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Salvi,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me Maurel-Forentini, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ingénieur d'études au sein de l'observatoire Midi-Pyrénées, centre automatisé de traitement de l'information homologué par l'université Toulouse III Paul Sabatier, a été informé le 11 décembre 2014 qu'il avait été admis à la certification de la qualité professionnelle informatique pour la fonction de programmeur de système d'exploitation et qu'il percevrait ainsi mensuellement une prime de fonctions informatiques à hauteur de 41,7 % du montant moyen de référence, soit la somme de 185,42 euros dès le mois de janvier 2015, avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014. Par lettre du 28 juillet 2016, reçue le 29 juillet 2016, M. D... a demandé à l'université de lui verser une somme globale de 7 666,09 euros à titre d'arriérés de prime pour la période courant depuis le 1er janvier 2014 au motif qu'il aurait dû percevoir la prime de fonctions informatiques au taux moyen mensuel fixé par l'article 6 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information. Cette demande a été rejetée implicitement par le silence gardé par l'administration. L'université Toulouse III Paul Sabatier relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite de rejet. M. D..., par voie d'appel incident, demande la condamnation de l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 9 146,38 euros à titre d'arriéré de prime de fonctions informatiques.

2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. Il résulte de l'instruction que M. D... a eu connaissance, par un courrier électronique du 11 décembre 2014, de la décision de lui attribuer la prime de fonctions informatiques à hauteur de 41,7 % du montant moyen de référence, soit la somme de 185,42 euros à compter du mois de janvier 2015 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2014. Cette décision s'est d'ailleurs traduite par un rappel de prime de fonctions informatiques d'un montant de 1 909,18 euros sur son bulletin de paie du mois de janvier 2015, puis, par la mention du versement d'une somme de 185,42 euros au titre de cette prime sur chaque bulletin de paie mensuel suivant. M. D... n'a exercé aucun recours juridictionnel à l'encontre de cette décision en tant qu'elle lui aurait attribué une prime d'un montant insuffisant au regard des règles fixées par le décret précité du 29 avril 1971. Si M. D... fait valoir que l'un des vice-présidents de l'université a évoqué, lors d'une séance du comité technique paritaire du 16 janvier 2014, une " montée en puissance dans les années suivantes " du budget alloué au versement de la prime, cette seule évocation ne peut être regardée comme constituant une circonstance particulière justifiant que l'intéressé puisse exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable d'un an suivant la décision dont il a eu connaissance le 11 décembre 2014. Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 cidessus que cette décision, qui a un objet exclusivement pécuniaire, est devenue définitive. Par suite, et ainsi que l'a relevé l'université Toulouse III Paul Sabatier, les conclusions de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse le 25 novembre 2016, tendant à la condamnation de l'université à lui verser une somme représentative d'un arriéré de prime après le rejet de sa demande préalable présentée le 29 juillet 2016, qui sont fondées sur l'illégalité de la décision initiale ayant minoré, selon lui, sa prime de fonctions informatiques, ne sont pas recevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'université Toulouse III Paul Sabatier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle son président a implicitement rejeté la demande dont l'avait saisi M. D... le 29 juillet 2016. Les conclusions présentées par voie d'appel incident par ce dernier doivent également être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D..., la somme que demande l'université Toulouse III Paul Sabatier au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées par voie d'appel incident ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Toulouse III Paul Sabatier et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03918


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 02/07/2020
Date de l'import : 08/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18BX03918
Numéro NOR : CETATEXT000042092095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-02;18bx03918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award