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02/07/2020 | FRANCE | N°18BX03170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18BX03170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1600400 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2018 et 13 juin 2019, M. A..., représenté par la SELAS Fidal, demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 juin 2018 ;

2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1600400 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2018 et 13 juin 2019, M. A..., représenté par la SELAS Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 juin 2018 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions en litige et, à titre subsidiaire, la réduction du boni de liquidation à la somme de 16 921 euros et la décharge des pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu la réponse aux observations du contribuable alors que son adresse était connue des services fiscaux ; il n'a pas signé l'accusé de réception produit par l'administration fiscale ; il a donc été privé de plusieurs garanties dont la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le fondement légal des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ;

- le boni de liquidation calculé par l'administration est erroné.

Par mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2019 et le 28 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, qu'aucun des moyens de la société n'est fondé.

Par ordonnance du 8 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2020 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était associé à 50 % et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) A..., qui a été dissoute le 31 mars 2012 et dont la clôture de la liquidation a été constatée le 27 mai 2012. Cette société a fait l'objet en 2014 d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2012, à l'issu duquel l'administration fiscale a constaté l'existence d'un boni de liquidation d'un montant de 131 663 euros. Pour la part lui revenant, soit la somme de 65 831 euros, M. A... a été imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et aux contributions sociales. M. A... relève appel du jugement n° 1600400 du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des intérêts et majorations y afférentes.

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée ". Par ailleurs, l'article R. 57-1 du même livre précise que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner les dispositions du code général des impôts sur lesquelles les rectifications sont fondées.

3. En premier lieu, M. A... soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 mars 2014 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le fondement légal des rectifications envisagées. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 31 mars 2014 mentionne la désignation des impôts et contributions concernés, l'année et les bases d'imposition ainsi que les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les rectifications. Si le requérant soutient que ce document ne précise pas le texte appliqué, cette indication, en l'espèce ne s'imposait pas dès lors que sa motivation, qui indique sans ambiguïté les motifs des rectifications permettait à M. A... de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par lettre du 18 mai2014. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être rejeté.

4. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif qu'il n'aurait jamais reçu la réponse de l'administration à ses observations, ce qui l'aurait ainsi privé de la garantie de saisir la commission départementale des impôts et de connaitre les modalités de défense qui lui auraient permis de faire valoir ses droits sans avoir à faire de réclamation contentieuse, et que l'accusé de réception produit par l'administration fiscale aurait été signé par une tierce personne imitant sa signature. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". En vertu du 3 de l'article 158 du même code, sont, notamment, imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application de ses articles 109 et suivants. Aux termes de l'article 111 bis de ce code : " Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (...) ". Par ailleurs, l'article 112 du même code précise que " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission (...). ". Enfin, aux termes de l'article 161 du code général des impôts : " Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lors de la dissolution d'une société, les apports réels ou assimilés que les associés ont fait à la société ne sont pas imposables. Ainsi, le boni de liquidation imposable s'obtient par la différence entre le montant de l'actif net et le montant des apports réels ou assimilés lorsque le prix d'acquisition des droits sociaux est supérieur à celui des apports initiaux.

6. Il résulte de l'instruction que M. A..., a procédé le 21 mai 2012 à la dissolution de la SARL A... dont il était l'associé à 50 % et le gérant. Dans le cadre du contrôle sur pièces de cette société portant sur l'année 2012, l'administration a constaté, au vu du dernier bilan déposé par la société le 31 mars 2012, l'existence d'un boni de liquidation de 131 663 euros qui a été taxé, pour la part revenant au requérant, soit 65 831 euros, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

7. Pour calculer le boni de liquidation de la société A..., l'administration a retenu le montant de l'actif net figurant sur la déclaration déposée par cette société lors de son dépôt de bilan auquel elle a retranché le remboursement des actifs. M. A... soutient que le boni de liquidation ainsi calculé par l'administration est erroné.

8. A cet égard, M. A... fait tout d'abord valoir qu'aucune immobilisation corporelle n'a pu être attribuée aux associés puisque la plupart des machines étaient obsolètes et ont été détruites ou mises au rebut. Cependant, il n'apporte aucune justification au soutien de cette allégation.

9. M. A... fait également valoir que les créances clients mentionnées pour 81 793 euros dans la déclaration de la société A... établie le 31 mars 2012 n'ont pas pu être recouvrées. Tout d'abord en raison de la mauvaise exécution d'un chantier, la créance de la SCI les Monédieres n'aurait pu être encaissée et aurait donné lieu à un abandon de créance de 71 762,04 euros. Cependant cette allégation n'est justifiée par aucun document versé au dossier. Par ailleurs, s'agissant de la créance détenue sur la société Syvinel Entreprise de 6 766,70 euros, M. A... fait valoir qu'elle aurait été compensée avec une dette de 15 852,71 euros que la SARL A... aurait eu à l'égard de cette société, aboutissant à une nouvelle dette de 9 086,01 euros. Au soutien de cette affirmation M. A... produit un jugement du tribunal de commerce de Brive du 9 octobre 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 15 décembre 2016, qui le condamne, à titre personnel, à verser au liquidateur de l'Eurl Syvinel la somme en principal de 7 152,08 euros pour avoir procédé, en sa qualité de liquidateur amiable de la société A..., à la liquidation de cette société, radiée le 1er août 2012, sans avoir au préalable réglé la dette précitée de l'Eurl Syvinel. Toutefois, ce seul élément n'est pas susceptible de corroborer les allégations de M. A... selon lesquelles le montant de l'actif net de la société A... existant à la date de sa dissolution était nul ou, à tout le moins, inférieur à celui retenu par l'administration fiscale pour calculer les impositions supplémentaires en litige. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ni, à titre subsidiaire, la réduction du boni de liquidation.

En ce qui concerne les pénalités :

10. Si M. A... demande, dans le dernier état de ses écritures, à être déchargé des pénalités " au visa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ", compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce moyen.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, président,

M. D... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

Le président,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03170 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03170
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : FIDAL BELLERIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-02;18bx03170 ?
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