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02/07/2020 | FRANCE | N°18BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18BX01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 198 448 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement aux fautes qu'il a commises dans la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

Par un jugement n° 1504057 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :



1°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 198 448 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement aux fautes qu'il a commises dans la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

Par un jugement n° 1504057 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

1°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 mai 2018 et 9 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 198 448 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compte de la date de la demande préalable, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement aux fautes qu'il a commises dans la délivrance d'autorisations d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délivrance d'un permis de construire entaché d'illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; le retard mis à retirer l'arrêté du 23 décembre 2005 puis à instruire la demande de permis de construire en date du 14 octobre 2016, ainsi que le retrait illégal de cet arrêté, sont également constitutifs de fautes engageant la responsabilité de l'Etat ; ces différentes fautes sont à l'origine des préjudices qu'ils ont subis, qui doivent être évalués à une somme globale de 198 448 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'Etat aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne retirant l'arrêté du 23 décembre 2005 que le 21 mai 2007 et en ne délivrant un nouveau permis de construire que le 3 mai 2007 ;

- il n'existe pas de lien de causalité direct entre les fautes reprochées à l'Etat et les préjudices invoqués par les requérants ;

- les requérants n'établissent pas la réalité des préjudices dont ils se prévalent.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 août 2019 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. et Mme B....

Une note en délibéré présentée par M. et Mme B... a été enregistrée le 8 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont déposé, le 14 octobre 2005, une demande de permis de construire portant sur l'extension d'une stabulation dans un bâtiment d'élevage existant, situé sur le territoire de la commune de La Terrisse. Cette autorisation leur a été délivrée par un arrêté du 23 décembre 2005 du maire de la commune, agissant au nom de l'Etat. Les intéressés ayant sollicité, le 18 octobre 2006, le retrait de cette autorisation d'urbanisme, et déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur le même projet, le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté du 3 mai 2007, accordé l'autorisation demandée, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, procédant, par un arrêté du 21 mai 2007, au retrait du permis initial. Par demande préalable du 28 mai 2015, M. et Mme B... ont saisi le préfet de l'Aveyron d'une réclamation en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par l'Etat dans le cadre de l'instruction de leur demande de permis de construire en date du 14 octobre 2005. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de ces préjudices.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 23 décembre 2005, le maire de la commune de La Terrisse, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme B... un permis de construire les autorisant à réaliser l'extension d'une stabulation dans un bâtiment d'élevage existant. Un recours contentieux ayant été introduit à son encontre le 9 février 2006, Les pétitionnaires ont présenté, le 18 octobre 2006, une demande de retrait de cette autorisation ainsi qu'une nouvelle demande de permis de construire portant sur le même projet. Par arrêté du 7 mai 2007, le préfet de l'Aveyron a fait droit à leur demande de permis de construire, tandis que par un arrêté du 21 mai 2007, le maire de la commune de La Terrisse, agissant au nom de l'Etat, a procédé au retrait demandé de l'autorisation initiale.

3. Si M. et Mme B... font valoir que le permis initial a, en réalité, été retiré par un arrêté du maire de la commune du 21 mai 2006, soit après l'expiration du délai de quatre mois fixé par les règles d'abrogation des décisions créatrices de droit, désormais codifiées à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ils ne produisent pas cet arrêté du 21 mai 2006 et ne contestent pas avoir formulé cinq mois plus tard, le 18 octobre 2006, une demande de retrait de l'arrêté du 23 décembre 2005 leur ayant accordé ce permis initial. Dans ces conditions, ce premier permis de construire du 23 décembre 2005 doit être regardé comme étant demeuré en vigueur jusqu'à l'adoption de l'arrêté du 21 mai 2007 l'ayant retiré lequel, intervenu à la suite d'une demande en ce sens des requérants, pouvait être adopté sans conditions de délai.

4. Dès lors que, comme il a été dit, M. et Mme B... étaient, à la date de ce retrait, titulaires d'un nouveau permis de construire accordé, pour le même projet, le 7 mai 2007, il en résulte que quelles que soient les fautes et retards qui pourraient être reprochés à l'Etat dans le cadre de l'instruction et la délivrance des demandes d'autorisation de construire afférentes audit projet, les intéressés ont été titulaires, dès le 23 décembre 2005 et sans discontinuité, d'un permis de construire permettant de le réaliser. Dans ces conditions, les préjudices qu'ils invoquent, tenant à l'augmentation du montant du prêt nécessaire à la réalisation du projet entre l'arrêté du 23 décembre 2005 et celui du 21 mai 2007, à la hausse du coût de la construction entre 2005 et 2007, ainsi qu'aux pertes d'exploitation et au préjudice moral occasionnées par le retard pris dans l'exécution des travaux, ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec les fautes et retards allégués.

5. Si M. et B... font par ailleurs valoir qu'ils ont exposé la somme de 1 500 euros dans le cadre de la présentation de la deuxième demande de permis de construire portant sur le projet initialement autorisé par l'arrêté du 23 décembre 2005, ils ne donnent aucune précision sur la nature des frais ainsi engagés, ni ne produisent le moindre document s'y rapportant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 198 448 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement à des fautes qui auraient été commises dans le cadre de l'instruction et de la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

Sur les conclusions présentes sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et Mme A... B..., ainsi qu'au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... H..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme C... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

La présidente,

Brigitte H...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01913
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-02;18bx01913 ?
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