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02/07/2020 | FRANCE | N°18BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18BX00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... J... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Pins-Justaret à leur verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté du classement en zone Ap de leur parcelle, antérieurement classée en zone UE, et de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le maire de la commune a refusé de leur délivrer un permis de construire cinq hangars supplémentaires sur ladite parcelle.

Par un jugement n° 1600647 du 1er décembre 2017, le

tribunal administratif de Toulouse a rejeté à cette demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... J... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Pins-Justaret à leur verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté du classement en zone Ap de leur parcelle, antérieurement classée en zone UE, et de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le maire de la commune a refusé de leur délivrer un permis de construire cinq hangars supplémentaires sur ladite parcelle.

Par un jugement n° 1600647 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

1°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 février 2018 et 15 mai 2019, M. J... et Mme D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2017 ;

3°) de condamner la commune de Pins-Justaret à leur verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté du classement en zone Ap de leur parcelle, antérieurement classée en zone UE, et de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le maire de la commune a refusé de leur délivrer un permis de construire cinq hangars supplémentaires sur ladite parcelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pins-Justaret le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement partiel de leur parcelle en zone Ap méconnait les objectifs du plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, la commune de Pins-Justaret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 9 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2019 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Pins-Justaret.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de mettre à la charge de la commune de Pins-Justaret la somme de 300 000 euros au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du classement en zone Ap de leur parcelle cadastrée L n° 21, antérieurement classée en zone UE, et de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le maire de cette commune a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification de cinq hangars supplémentaires sur cette parcelle. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Pour contester le classement d'une partie de leur parcelle cadastrée L n° 21 en zone Ap, M. J... et Mme D... font valoir qu'elle était classée, en totalité, en zone d'activité à la date à laquelle ils l'ont acquise et à celle à laquelle ils ont sollicité le permis de construire refusé par l'arrêté du 28 mars 2013, qu'elle est partiellement bâtie, qu'elle est impropre à un usage agricole dès lors qu'elle a été totalement remblayée et, enfin, qu'elle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique pour les besoins de l'activité agricole.

5. Le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune adopté le 31 janvier 2013, avec lequel le règlement doit être en cohérence, a pris notamment le parti de protéger les exploitations agricoles et de mettre en valeur les espaces naturels, afin de préserver le monde agricole et les paysages. Le rapport de présentation dudit plan local d'urbanisme explique par ailleurs que la définition des zones Ap répond notamment à l'objectif de " préservation d'entités paysagères notables et/ou d'entités à fort enjeux environnementaux nécessitant des règles strictes en vue de limiter l'implantation du bâti (...). Les zones de Bruno, des Magnoulets ou de Figarasse ont ainsi été classées en zone Ap. Aussi le maintien des fenêtres paysagères ménagées à partir du chemin de la gare ou de la RD 820 ont incité à étendre la zone agricole protégée sur l'ensemble de ces secteurs ".

6. Il ressort du plan de zonage du plan local d'urbanisme que la parcelle en litige, qui s'insère dans la zone des Magnoulets, est située dans la partie nord-est d'un vaste espace agricole classé en zone Ap, dont la partie qui longe ladite parcelle est une zone sensible, inclue dans le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation. Cette parcelle qui présente une configuration toute en longueur, supporte deux bâtiments qui ont justifié un classement partiel en zone Ah. Alors même que ladite parcelle ne présenterait pas un caractère de terre agricole, elle est située dans un secteur dont le caractère agricole est avéré, et que le projet d'aménagement et de développement durable a pris le parti de protéger, dans la perspective d'une préservation du monde agricole et des paysages. Au demeurant, si les requérants font valoir que la partie de leur parcelle classée en zone Ap a été totalement remblayée et ne présente donc aucun potentiel agronomique, il ne résulte pas de l'instruction que ce remblaiement aurait été effectué préalablement au classement litigieux. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la parcelle était au préalable classée en zone UE, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs du plan local d'urbanisme et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché son classement partiel en zone Ap, ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que le classement partiel, en zone Ap, de la parcelle cadastrée L n° 21 n'est pas entaché d'illégalité et que, par suite, le maire de la commune de Pins-Justaret a pu légalement rejeter la demande de permis d'y construire cinq hangars dont la vocation n'était pas agricole. Au surplus, si les requérants soutiennent qu'en raison de ce classement partiel en zone agricole, ladite parcelle aurait subi une dévalorisation de l'ordre de 300 000 euros, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la perte de valeur vénale ainsi alléguée. En conséquence, M. J... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. J... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pins-Justaret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J..., à Mme A... D..., et à la commune de Pins-Justaret.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... I..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme C... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

La présidente,

Brigitte I...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00460
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-02;18bx00460 ?
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