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30/06/2020 | FRANCE | N°18BX02341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18BX02341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... I... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux, chacun en ce qui le concerne, à les indemniser en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit de leur fille Juliana décédée des suites d'un accident de la voie publique survenu le 4 novembre 2013 au droit d'une voie du tramway de la ligne B à Bordeaux.

Par un jugement n° 1700438 et 1700439 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

les demandes de M. I... et de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... I... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux, chacun en ce qui le concerne, à les indemniser en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit de leur fille Juliana décédée des suites d'un accident de la voie publique survenu le 4 novembre 2013 au droit d'une voie du tramway de la ligne B à Bordeaux.

Par un jugement n° 1700438 et 1700439 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. I... et de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2018 et le 18 juillet 2019, M. I..., représenté par Me K..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2018 ;

2°) de condamner in solidum la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 170 315,80 euros à titre de réparation des préjudices subis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Bordeaux et de Bordeaux Métropole le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité de la commune ne pouvait pas être recherchée au titre des pouvoirs de police de la circulation sur la voirie communale ; seule la gestion de la voirie a été déléguée à l'agglomération Bordeaux Métropole et non les pouvoirs de police générale qui, quand bien même le pouvoir de police spéciale de la circulation aurait été transféré à l'agglomération, restent de la compétence du maire en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; le maire était, de surcroît, tenu de se substituer à Bordeaux Métropole défaillante dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas regardé comme établi le défaut d'entretien normal lié à l'absence des feux de signalisation destinés aux tramways et aux piétons dans une zone de conflit tramway/piétons/voitures, au regard de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié ; la zone en litige relève bien d'une intersection au sens de l'article 7 de cet arrêté ; un dispositif lumineux devait donc être installé, ou à défaut l'apposition de panneaux C20c ou A9 ou à défaut l'installation du signal d'arrêt R 25 à destination des piétons ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la collision n'avait pas eu lieu aux abords immédiats de la station de tramway Victoire, qu'un signal d'arrêt pour piétons n'avait pas à y être installé et que le lieu de collision ne se trouvait pas dans une zone piétonne alors que cette zone aurait dû faire l'objet d'une signalisation lumineuse ;

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage étant caractérisé, les deux collectivités mises en cause engagent leur responsabilité solidaire ; en effet, ce défaut est directement à l'origine de l'accident de Mlle I... ; aucun défaut d'imprudence ou d'inattention ne saurait lui être imputé, non plus que sa connaissance des lieux ;

- il est dès lors fondé à solliciter, au titre des préjudices patrimoniaux de la victime, l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 165 000 euros correspondant aux souffrances endurées à hauteur de 80 000 euros, au préjudice de mort imminente pour 45 000 euros ainsi que, pour son propre compte, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'affection et la somme de 5 315,80 euros au titre des préjudices matériels actuel et futur (frais d'obsèques), soit au total une somme de 170 315,80 euros.

Par un mémoire du 31 juillet 2018, Mme B... F... a déclaré se désister purement et simplement de l'instance n° 18BX02341qu'elle avait introduite conjointement avec M. I... le 14 juin 2018.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai 2019 et le 29 juillet 2019, la commune de Bordeaux, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête de M. I... et, à titre subsidiaire, à ce que la faute de la victime soit reconnue comme exonératoire à hauteur d'au moins 80%, et à ce que les demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de la partie succombante le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en vertu des articles L. 5211-9-2 et L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, l'agglomération s'est vue transférer les pouvoirs de police de la circulation et la signalisation sur les voies concernées ;

- en toute hypothèse, la commune de Bordeaux n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs issus des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 concernent les zones d'intersection, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; aucun passage piéton ou zone de traversée des voies de tramway n'était, de surcroît, matérialisé au droit de l'accident ; la zone tramway était parfaitement délimitée ;

- le tramway est toujours prioritaire sur le piéton en l'absence de signalisation lumineuse gérant le conflit et l'article R. 110-3 du code de la route ne lui est pas applicable ;

- le lien de causalité entre les fautes alléguées et l'accident n'est, de toute façon, pas établi ;

- la faute d'inattention de la victime, qui connaissait les lieux, devrait être prise en compte et exonérerait la commune au moins à hauteur des 2/3 ;

- les préjudices devront être ramenés à de plus justes proportions.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juin 2019 et le 29 juillet 2019, Bordeaux Métropole, représentée par Me L..., conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme F..., au rejet de la requête de M. I... et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'a pas commis de faute dans l'entretien de l'ouvrage qui lui était confié ; le lieu de l'accident ne constitue ni une intersection ni une traversée pour piétons en pleine voie ;

- le panneau C20c ne vise que les usagers de la route et non les piétons ;

- la zone de l'accident ne constitue pas une zone piétonne ;

- le passage pour piétons est clairement matérialisé au droit de la station Victoire ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis, s'agissant des préjudices matériels, ou ne sont pas propres à M. I... s'agissant du préjudice moral, des souffrances endurées et du préjudice de mort imminente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié, portant instruction ministérielle sur la signalisation routière ;

- l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié définissant les signaux devant être obligatoirement et exclusivement utilisés pour la signalisation routière ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... A...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me K..., avocat, pour M. I..., de Me Joseph, avocat, pour la commune de Bordeaux et de Me Bourié, avocat, pour Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 novembre 2013, Mlle E... I..., âgée de 24 ans, a été victime d'un accident sur la voie publique impliquant un tramway circulant sur la ligne B à Bordeaux, à proximité de l'arrêt Victoire. Elle est décédée le jour même des suites de ses blessures. M. I... et Mme F..., ses parents, ont sollicité la condamnation de Bordeaux Métropole et de la commune de Bordeaux à les indemniser, chacun en ce qui le concerne, à raison des préjudices subis par leur fille et de leurs propres préjudices, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. M. I... relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de leurs demandes.

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2018, Mme F... a déclaré se désister purement et simplement de l'action commune introduite avec M. I.... Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'instance.

Sur la responsabilité :

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. L'entretien normal de l'ouvrage inclut la signalisation des caractéristiques de cet ouvrage ainsi que celle de sa dangerosité.

En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de Bordeaux Métropole :

4. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement (...) ". L'article L. 5215-20 du même code dispose que : " I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° (...) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains (...) ". Enfin, l'article L. 5215-24 de ce même code ajoute : " Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que les compétences en matière de transports urbains, de voirie et de signalisation sont obligatoirement dévolues aux communautés urbaines. Il suit de là que la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, est compétente pour la gestion des transports urbains, la voirie et ses aménagements ainsi que pour la signalisation qui en constitue le support nécessaire, à l'exclusion des communes membres.

5. Il résulte de l'instruction que l'accident de la voie publique dont a été victime Mlle I... a eu lieu au droit des voies du tramway de la ligne B et a été causé par le choc avec une rame de tramway en circulation, de sorte que la responsabilité de Bordeaux Métropole est susceptible d'être engagée en sa qualité de maître de l'ouvrage.

6. En premier lieu, M. I... persiste, en appel, à soutenir que la responsabilité de Bordeaux Métropole serait engagée dès lors que l'article 7.5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à la signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun imposait l'installation de signaux d'intersection dans la zone de conflit en litige entre piétons et véhicules, tramway inclus.

7. Cependant, si le requérant soutient que l'absence d'installation d'un feu tricolore destiné à avertir les piétons du passage du tramway révélerait un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, il résulte des termes mêmes de cet article qu'il concerne la signalisation au droit des intersections entre deux ou plusieurs voies et s'avère donc inapplicable en l'espèce, l'accident ayant eu lieu en pleine voie. Au demeurant et ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, il résulte également du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 que la signalisation lumineuse prévue par ce texte est destinée aux seuls conducteurs des tramways et n'a pas pour objet d'avertir les piétons de la traversée de voies par un tramway.

8. Par ailleurs, M. I... fait valoir que l'absence de signaux lumineux n'a pas été compensée par l'installation d'un panneau de signalisation de type C20c signalant la traversée d'une voie de tramway et que ce panneau devait, de surcroît, être complété par un panonceau d'indication M9z portant l'inscription " priorité au tramway " ou encore A9 indiquant aux piétons la proximité d'une traversée de voies de tramways à une distance d'environ 50 mètres en agglomération. Toutefois, comme l'ont pertinemment souligné les premiers juges, le panneau C20c dont les requérants critiquent l'absence est un panneau d'indication destiné aux seuls " usagers de la route " circulant en véhicule tandis que le panonceau d'indication M9z, qui peut être placé sous le panneau C20c, a également pour seul objet d'informer de la priorité du tramway sur les conducteurs de véhicules. Enfin, le panneau A9 n'a pour objet que de signaler la présence à environ 50 mètres d'une traversée de voies de tramway par rapport à une voie piétonne, ce qui n'était pas non plus le cas en l'espèce. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'absence de panneaux C20c, M9z ou A9 au droit de l'accident en litige ne pouvait caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique pour les usagers piétonniers.

9. Enfin, si M. I... continue à soutenir qu'aux abords de la station de tramway Victoire, il n'avait pas été davantage installé un panneau de signal d'arrêt pour piétons R 25, utilisé lorsque des passants sont susceptibles de traverser une voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun, il résulte de l'instruction que la victime a été heurtée cours Pasteur, entre les numéros 66 et 68, à une distance significative de la station où un passage pour piétons était aménagé. L'accident ne s'étant pas déroulé aux abords immédiats de la station de tramway Victoire et au droit d'une zone de passage pour piétons, l'absence de panneau de type R 25 n'est pas davantage de nature à révéler un défaut d'entretien ou d'aménagement de l'ouvrage.

10. En second lieu, M. I... persiste à soutenir que sa fille a été heurtée par le tramway alors qu'elle circulait dans une zone piétonne, matérialisée par un contraste de couleur au niveau de la chaussée indiquant le commencement d'un espace commun entre le tramway et les piétons et par l'apposition, de part et d'autre, de la station de tramway d'un panneau B 54, indiquant le caractère piétonnier de la zone. Néanmoins, il résulte clairement de l'instruction, notamment du reportage photographique fourni tant par le requérant que par Bordeaux Métropole, que l'accident s'est déroulé à plus de 20 mètres d'un passage piéton régulièrement aménagé au droit de la station " place de la Victoire " et hors de la zone piétonne, laquelle était clairement identifiée par le contraste de couleur précité ainsi que par un décroché de bordures, une bande de vigilance, des poteaux métalliques verticaux et des points métalliques au sol au droit de la station, la voie de tramway se situant en contrebas de plusieurs centimètres par rapport au trottoir dédié aux piétons, de sorte que les passants étaient mis à même de la repérer. Au demeurant, il ressort des photographies du lieu de l'accident qu'un panneau B27b placé au droit du trottoir à l'endroit où le trafic automobile était dévié en éloignement de la station signalait que la voie qu'il longeait était réservée au tramway. En outre, le panneau B54 implanté sur le trottoir en face signalant une zone piétonne, auquel était adjoint un second panneau à destination des cyclistes, avait pour seul but de rappeler la priorité donnée aux piétons sur ces trottoirs où les cyclistes étaient également autorisés à circuler en l'absence de piste cyclable dédiée. Il suit de là que M. I... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions applicables aux traversées de tramway en zone piétonne, de sorte que l'absence de signalisation afférente ne révèle aucun défaut d'entretien ou d'aménagement de l'ouvrage.

11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité de Bordeaux Métropole, qui n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses prérogatives, ne pouvait être engagée sur le fondement du défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par les voies de tramways.

En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de la commune de Bordeaux :

12. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole à compter du 1er janvier 2015, incluant la commune de Bordeaux dans son périmètre, disposait à la date de l'accident en cause de la compétence d'organisation des transports urbains. Dès lors, M. I... ne peut rechercher la responsabilité de la commune de Bordeaux au titre d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation ou d'aménagement de la voirie, pour s'être abstenu de mettre en place une signalisation et des aménagements adaptés au danger que représente la circulation du tramway.

13. En second lieu, si le requérant semble soutenir que le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bordeaux dès lors qu'il s'est abstenu de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale qu'il détient des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, en particulier en termes de sécurité et de tranquillité publiques compte tenu de la défaillance alléguée de Bordeaux Métropole, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la zone où l'accident s'est produit était aménagée conformément à la réglementation en vigueur de sorte qu'aucune carence fautive de Bordeaux Métropole n'est établie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette zone aurait présenté, indépendamment des aménagements réalisés, un danger particulier en termes de sécurité publique justifiant l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale.

14. Il suit de là que c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la commune de Bordeaux ne pouvait être engagée à raison de l'accident dont a été victime Mlle I....

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes indemnitaires.

Sur les frais relatifs au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à M. I... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. I... la somme que la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole demandent sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme F....

Article 2 : La requête de M. I... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... I..., à Mme B... F..., à la commune de Bordeaux, à Bordeaux Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme J... D..., présidente,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. G... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine D...

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX02341


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