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30/06/2020 | FRANCE | N°18BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18BX01985


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme R... N..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. I... U..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. O... G..., Mme Q... S... et Mme L... M... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser :

- une somme de 110 075 euros à Mme N... et M. U..., en leur qualité d'ayants droit de Mme J..., en réparation des préjudices subis par cet

te dernière ;

- une somme de 75 000 euros chacun à Mme N... et M. U... en répa...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme R... N..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. I... U..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. O... G..., Mme Q... S... et Mme L... M... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser :

- une somme de 110 075 euros à Mme N... et M. U..., en leur qualité d'ayants droit de Mme J..., en réparation des préjudices subis par cette dernière ;

- une somme de 75 000 euros chacun à Mme N... et M. U... en réparation

de leurs préjudices propres ;

- une somme de 40 000 euros à Mme N... en réparation des préjudices subis

par ses enfants mineurs, Mme E... N... et M. K... N... ;

- une somme de 20 000 euros à M. U... en réparation du préjudice subi

par son fils mineur, M. D... U... X... ;

- une somme de 236 746,66 euros à M. G... en réparation de ses préjudices ;

- une somme de 30 000 euros chacune à Mme S... et Mme M... en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement n° 1605363 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux à verser une somme de 3 024, 95 euros à Mme N...

et M. U..., en leur qualité d'ayants droit de Mme J..., une somme de 3 000 euros chacun à Mme N... et M. U... en réparation de leurs préjudices propres, une somme

de 3 000 euros à Mme N... en réparation des préjudices subis par ses enfants mineurs,

une somme de 1 500 euros à M. U... en réparation du préjudice subi par son fils mineur,

une somme de 15 634, 66 euros à M. G..., une somme de 2 000 euros à Mme S...

et une somme de 2 000 euros à Mme M..., l'ensemble de ces sommes étant assorties

des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, et a mis à la charge du CHU de Bordeaux une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2018 et 5 juin 2019, Mme R... N..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur,

M. I... U..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal

de son fils mineur, Mme E... N..., M. O... G..., Mme Q... S...

et Mme L... M... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Bordeaux

en tant qu'il a limité les indemnisations allouées aux montants précités ;

2°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser :

- une somme de 110 075 euros à Mme N... et M. U..., en leur qualité d'ayants droit de Mme J..., en réparation des préjudices subis par cette dernière ;

- une somme de 55 0000 euros chacun à Mme N... et M. U... en réparation

de leurs préjudices propres ;

- une somme de 20 000 euros à Mme N... en réparation des préjudices subis par son fils mineur, M. K... N... ;

- une somme de 20 000 euros à M. U... en réparation du préjudice subi par son fils mineur, M. D... U... X... ;

- une somme de 20 000 euros à Mme E... N... en réparation de son préjudice ;

- une somme de 243 235, 92 euros à M. G... en réparation de ses préjudices ;

- une somme de 30 000 euros chacune à Mme S... et Mme M... en réparation de leurs préjudices ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de Mme J... ; le centre hospitalier n'a pas mesuré l'urgence à l'hospitaliser, a tardé à réaliser les examens permettant de poser un diagnostic et a tardé à réaliser l'intervention qui aurait permis d'éviter son décès; une prise en charge adéquate par le CHU aurait permis de poser dès le 6 mai 2013 le diagnostic de thrombose de la valve et de réaliser en urgence une intervention de remplacement de cette valve ;

- ils s'en remettent à l'appréciation de la cour s'agissant de la part de responsabilité du CHU de Bordeaux mais demandent une réparation intégrale de leurs préjudices, les deux médecins préalablement consultés faisant également l'objet de procédures judiciaires ; l'état antérieur de Mme J... n'a pas participé à la survenance de son décès, et cette dernière aurait pu guérir ;

- s'agissant des préjudices subis par Mme J..., son déficit fonctionnel temporaire total subi du 6 au 8 juin 2013 doit être évalué à 75 euros ; les souffrances endurées doivent être évaluées à 30 000 euros ; son préjudice lié à la conscience d'une vie abrégée doit être évalué à 80 000 euros ;

- s'agissant des préjudices propres subis par Mme R... N...

et M. I... U..., enfants de Mme J..., leur préjudice d'affection doit être évalué

à 40 000 euros chacun ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ils ont subi un préjudice d'accompagnement ; ils se sont rendus à son chevet et ont assisté, impuissants, à la dégradation de son état de santé ; une somme de 15 000 euros chacun doit ainsi leur être allouée en réparation de ce préjudice ;

- s'agissant des préjudices subis par M. G..., qui vivait maritalement avec

Mme J... depuis le 7 août 2000, il a subi un préjudice d'affection qui doit être évalué à 60 000 euros ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il a subi un préjudice d'accompagnement qui doit être évalué à 25 000 euros ; son préjudice économique doit être évalué, en retenant une part d'autoconsommation de 20 % et après application des barèmes de capitalisation actualisés, à 155 536, 94 euros ; il doit également être indemnisé au titre des frais funéraires, qui se sont élevés à 2 628, 95 euros ;

- les sommes allouées en réparation du préjudice d'affection subi par Mmes S... et M..., soeurs de Mme J..., doivent être portées à 30 000 euros chacune ;

- les sommes allouées en réparation du préjudice d'affection subi par

Mme E... N..., M. K... N... et M. D... U..., petits-enfants de Mme J..., doivent être portées à 20 000 euros chacun.

Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2018 et le 14 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me H..., demande à la cour de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 6 680 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal " à compter de la décision à intervenir " et une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme

de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- elle a été remboursée de ses débours à concurrence de la part de responsabilité et du taux de perte de chance de 20% retenu par l'avis de la CCI sur 90% du préjudice; elle n'avait donc pas d'intérêt à intervenir en première instance ; compte tenu du taux de perte de chance de 50% retenu par le tribunal sur la totalité du préjudice, elle entend recouvrer le reliquat de la totalité de sa créance ; le jugement constitue un élément nouveau ;

- elle justifie avoir exposé des frais à hauteur de 6 680 euros.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que les préjudices dont la réparation est demandée sont imputables aux fautes commises par le médecin traitant de Mme J... et le cardiologue qui l'a suivie, ainsi qu'aux fautes commises par le CHU de Bordeaux dans la prise en charge de l'intéressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2018, le CHU de Bordeaux, représenté par Me T..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM

de la Gironde.

Il soutient que :

- les requérants ne contestent pas le partage de responsabilité retenu par les premiers juges ; ainsi, seule la moitié des sommes qu'ils réclament est susceptible d'être mise à sa charge ;

- s'agissant des préjudices subis par Mme J..., son déficit fonctionnel temporaire ne saurait être indemnisé pour la période antérieure au 6 mai 2013, date de la première faute retenue à l'encontre du CHU, et a fait l'objet d'une juste évaluation par le tribunal ; le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées et du préjudice lié à la conscience d'une vie abrégée ;

- s'agissant des préjudices propres subis par Mme R... N...

et M. I... U..., enfants de Mme J..., leur préjudice d'affection a été évalué à juste titre à 6000 euros chacun ; ces derniers ne justifient pas avoir subi un préjudice d'accompagnement ; en effet, leur mère n'a été hospitalisée qu'entre le 6 juin et le 8 juin 2013, et ils n'établissent pas avoir bouleversé leur mode de vie pour se rendre à son chevet ;

- s'agissant des préjudices subis par M. G..., le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice d'affection ; ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice d'accompagnement ; le tribunal s'est livré à une exacte évaluation de son préjudice économique en retenant une part d'autoconsommation de 40 % s'agissant d'un couple sans enfants, et alors que le barème publié dans la Gazette du Palais n'a aucune valeur réglementaire et qu'il existe d'autres barèmes plus pertinents ; le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais funéraires ;

- le tribunal s'est livré à une appréciation exempte d'erreur du préjudice subi par Mmes S... et M..., ainsi que de celui subi par Mme E... N..., M. K... N... et M. D... U... ;

- les conclusions de la CPAM de la Gironde sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; il conviendrait à tout le moins de limiter l'indemnisation à la moitié de la créance de cette caisse, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal.

Par une ordonnance du 17 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée

au 14 juin 2019 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme W... C...,

- les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me Macicior, avocat, pour l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J..., née le 1er janvier 1951, a subi le 3 août 2001 une chirurgie cardiaque dite " intervention de Bentall " consistant en un remplacement valvulaire aortique par une valve mécanique avec remplacement de l'aorte ascendante par une prothèse dacron et réimplantation des artères coronaires dans le tube valvé. A la suite de cette intervention, un traitement anticoagulant par anti vitamine K (Previscan) a été mis en place à vie. En 2008, Mme J... a présenté un hématome nécrosant du mollet gauche dont la persistance, malgré les soins administrés, a conduit son médecin généraliste à remplacer, à partir de décembre 2012, son traitement anticoagulant par Previscan par un traitement anticoagulant par Xarelto.

Le 6 mai 2013, Mme J... a consulté son cardiologue, qui exerce à titre libéral. Au cours de cette consultation, le cardiologue, qui a réalisé une échographie cardiaque, a constaté une aggravation de l'état cardiaque de l'intéressée. Il a alors adressé, par courrier, Mme J... au service de cardiologie de l'hôpital Haut-Lévêque, qui appartient au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Ce courrier mentionnait " une dyspnée qui va crescendo depuis un an pour des efforts modestes ", précisait que " l'électrocardiogramme fait état d'un rythme sinusal avec des troubles de surcharge du ventricule gauche " et que " l'échographie retrouve une resténose de sa prothèse aortique avec un gradient moyen qui atteint 50 mm A... " et indiquait enfin que l'anticoagulation avait été remplacée par du Xarelto bien que ce traitement n'ait pas d'autorisation sur le marché. Par un courrier du 16 mai 2013, le CHU de Bordeaux a indiqué à Mme J... que son hospitalisation était fixée au 4 juillet 2013. Dans la nuit

du 5 au 6 juin 2013, Mme J... a été prise en charge par le service des urgences de la clinique de Lesparre pour une détresse respiratoire avec épanchement pleural bilatéral et insuffisance cardiaque gauche, et a été immédiatement transférée vers le service USIC (urgences et soins intensifs de cardiologie) de l'hôpital Haut-Lévêque, où elle est arrivée vers 6 heures. Au cours de la journée du 6 juin 2013, plusieurs échographies transthoraciques et transoesophagiennes ont été pratiquées, mettant en évidence une thrombose de la prothèse valvulaire. L'équipe chirurgicale a été informée vers 17 heures, et une intervention de remplacement de la prothèse valvulaire a été programmée le 7 juin au matin. Cette intervention a été repoussée au 8 juin à 8 heures, au regard de l'état clinique stable de la patiente, au motif que le traitement anticoagulant par Xeralto n'avait été interrompu que la veille, ce qui augmentait le risque hémorragique lié à la chirurgie de reprise. L'intervention programmée le 8 juin à 8 heures a été reportée au motif que le chirurgien cardiaque qui devait pratiquer cette intervention avait, dans la nuit du 7 au 8 juin,

dû réaliser une intervention de greffe coeur-poumons. Mme J... a présenté, le 8 juin 2013, vers 9 heures, une défaillance cardiaque globale, et est décédée le même jour, vers 12 heures.

2. Mme R... N..., fille de Mme J..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. I... U..., fils de Mme J..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. O... G..., compagnon de Mme J..., et Mmes Q... S... et L... M..., soeurs de Mme J..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Aquitaine, qui a diligenté une expertise. Celle-ci a été confiée à un collège de médecins composé d'un chirurgien thoracique et vasculaire et d'un anesthésiste-réanimateur et médecin légiste, qui ont déposé leur rapport le 27 mai 2014. Par un avis rendu le 2 juillet 2014, la CCI a estimé que le décès de Mme J... était imputable, à hauteur de 40 % chacun, aux fautes commises par le médecin généraliste et le cardiologue qui suivaient Mme J..., et, à hauteur de 20%, aux fautes commises par le CHU de Bordeaux, et que ces fautes avaient causé une

perte de chance de survie évaluée à 90% compte tenu de l'état antérieur de Mme J....

Les intéressés ont refusé pour l'essentiel les indemnisations proposées en vertu de cet avis et ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le CHU de Bordeaux à les indemniser de leurs préjudices propres et, en qualité d'ayants-droit, des préjudices subis par Mme J....

3. Par un jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la responsabilité du CHU de Bordeaux était engagée à raison des fautes commises, caractérisées par un retard de prise en charge de la défaillance cardiaque de Mme J..., que ces fautes avaient fait perdre à l'intéressée l'intégralité de ses chances de survie, et que la part de responsabilité incombant au CHU devait être limitée à 50 % au regard des fautes commises par les médecins traitants de Mme J.... Le tribunal a condamné le CHU de Bordeaux à verser une somme de 3 024, 95 euros à Mme N... et M. U..., en leur qualité d'ayants-droit de Mme J..., une somme de 3 000 euros chacun à Mme N... et M. U... en réparation de leurs préjudices propres, une somme de 3 000 euros à Mme N... en réparation des préjudices subis par ses enfants mineurs, une somme de 1 500 euros à M. U... en réparation du préjudice subi par son fils mineur, une somme de 15 634, 66 euros à M. G..., une somme de 2 000 euros à Mme S... et une somme de 2 000 euros à Mme M..., l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, et a mis à la charge du CHU de Bordeaux une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité leur indemnisation aux montants précités. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)

de la Gironde demande à la cour de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme

de 6 680 euros au titre de ses débours et une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'ONIAM conclut à sa mise hors de cause.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Bordeaux aux conclusions présentées par la CPAM de la Gironde :

4. Il ressort des pièces du dossier que, appelée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en déclaration de jugement commun dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables ayant résulté de la prise en charge de Mme J..., la CPAM de la Gironde a, dans un mémoire enregistré le 20 janvier 2017, indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir. Ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal, la caisse n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel.

La circonstance, invoquée par la caisse, qu'elle n'aurait pas jugé utile de présenter de telles conclusions devant le tribunal au regard du sens de l'avis émis par la CCI, lequel ne revêt pas un caractère décisoire et ne lie pas le juge, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité de ces conclusions. Dès lors, et ainsi que le fait valoir le CHU de Bordeaux, les conclusions de la CPAM de la Gironde, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :

5. Aux termes du I de l'article L. 1111-42 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

En ce qui concerne les fautes commises par le CHU de Bordeaux :

6. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, dont les motifs ne sont pas, sur ce point, discutés en appel, alors que le courrier adressé le 6 mai 2013 par le cardiologue de Mme J... au service de cardiologie de l'hôpital Haut-Lévêque comportait des éléments alarmants sur son état cardiaque, ce n'est que le 16 mai suivant que le centre hospitalier a répondu, fixant l'hospitalisation au 4 juillet, soit huit semaines plus tard. Or, et ainsi que l'indique l'expertise amiable diligentée par la CCI, si Mme J... avait été convoquée dans les dix jours suivant réception de ce courrier, une fibrinolyse aurait pu être pratiquée pour éviter une reprise chirurgicale. En outre, alors que l'état de Mme J... nécessitait, le 6 juin 2013, une intervention en urgence aux fins de remplacer sa valve mécanique, ce n'est que 12 heures après l'admission de cette dernière au sein du service USIC de l'hôpital Haut-Lévêque que le diagnostic de thrombose de la valve mécanique a été porté à la connaissance de l'équipe chirurgicale, ce qui a contribué à retarder le traitement chirurgical. Ainsi que l'admet d'ailleurs le CHU de Bordeaux, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de cet établissement.

7. En second lieu, les requérants persistent à soutenir en appel que les reports successifs de l'intervention chirurgicale de remplacement de la prothèse valvulaire de Mme J... ont revêtu un caractère fautif. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ci-dessus mentionnée, que le report de l'intervention, initialement programmée le 7 juin 2013,

au 8 juin 2013 à 8 heures, était justifié par le caractère trop récent de l'interruption du traitement anticoagulant de la patiente, qui augmentait le risque hémorragique, et que cette décision de report a été prise en raison de ce risque mais aussi au regard de la stabilité de l'état clinique de Mme J.... Ainsi que l'a jugé le tribunal, ce premier report n'a ainsi pas revêtu un caractère fautif. En revanche, si l'expertise amiable indique que le second report de l'intervention se justifiait par l'indisponibilité du chirurgien qui devait la réaliser, ce dernier ayant dû pratiquer au cours de la nuit précédente une intervention de greffe coeur-poumons, cette seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne saurait à elle-seule justifier ce second report de l'intervention, faute pour le CHU d'établir ni même d'alléguer que l'intervention, qui présentait un caractère d'urgence vitale, ne pouvait être pratiquée par un autre chirurgien du service. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, compte tenu du caractère urgent de l'intervention et de l'absence de justification de ce second report, celui-ci a également revêtu un caractère fautif.

En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes du CHU de Bordeaux et le dommage :

8. Devant la cour, les requérants font valoir que les fautes commises par le CHU

de Bordeaux ont retardé la réalisation d'une intervention de remplacement de la valve mécanique de Mme J..., intervention qui aurait permis une guérison complète de cette dernière,

et, par conséquent, sa survie. Ils " s'en remettent à l'appréciation de la cour " en ce qui concerne la part de responsabilité du CHU de Bordeaux tout en insistant sur les trois fautes relevées,

et demandent la " réparation intégrale " de leurs préjudices. Dans ces conditions,

et contrairement à ce que soutient le CHU de Bordeaux en appel, ils doivent être regardés comme contestant le jugement en tant qu'il a condamné le CHU de Bordeaux à ne les indemniser de leurs préjudices qu'à hauteur de 50 %.

9. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle le dommage au moment où elles ont été commises, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice par l'une de ces personnes, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de former une action récursoire contre le ou les co-auteurs du dommage.

10. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée par la CCI,

que Mme J... a présenté, dans la matinée du 8 juin 2013, une défaillance cardiaque globale liée à une thrombose complète de sa prothèse valvulaire, qui a entraîné son décès par choc cardiogénique survenu le même jour, vers 12 heures. Dans ces conditions, les fautes commises par le CHU de Bordeaux, décrites aux points 5 et 6 du présent arrêt, tenant au retard

de diagnostic et de traitement de la thrombose de la valve mécanique de Mme J... portaient, en elles-mêmes, l'intégralité du dommage subi par cette dernière. Le CHU de Bordeaux ne peut utilement se prévaloir, pour demander que sa responsabilité soit limitée, de ce que les préjudices trouvent également leur origine dans les fautes commises par le médecin traitant

et le cardiologue de Mme J.... Il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, d'engager une action récursoire contre ces médecins, co-auteurs du dommage. Dans ces conditions,

les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité

la condamnation du CHU de Bordeaux à 50 % des préjudices résultant de ses fautes.

11. Enfin, il résulte de l'expertise amiable diligentée par la CCI que si les soins prodigués par le CHU de Bordeaux avaient été conformes aux règles de l'art, la défaillance cardiaque de Mme J... aurait pu être soignée, dans les dix jours suivant la réception du courrier adressé le 6 mai 2013 par son cardiologue, par un traitement médical consistant en une fibrinolyse. Les experts ajoutent que son état imposait, le 6 juin 2013, un remplacement de sa valve mécanique, " intervention majeure mais qui ne génère que peu de complications mortelles ". Dans ces conditions, et comme l'a relevé le tribunal, les fautes commises par le CHU de Bordeaux tenant au retard de prise en charge de la défaillance cardiaque de Mme J... lui ont fait perdre l'intégralité de ses chances de survie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter la réparation incombant au CHU de Bordeaux à une fraction du dommage.

12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le CHU de Bordeaux doit être condamné à indemniser l'intégralité des préjudices consécutifs aux fautes qu'il a commises dans la prise en charge de Mme J....

13. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants.

Sur la réparation :

En ce qui concerne les préjudices de Mme J... :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

14. Mme J... a subi, du fait de son hospitalisation du 6 au 8 juin 2013, un déficit fonctionnel temporaire total dont les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation en accordant la somme de 50 euros à ses ayants-droit.

S'agissant des souffrances endurées :

15. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise amiable diligentée par la CCI, que, du fait du retard de prise en charge de la défaillance cardiaque de Mme J... par le CHU de Bordeaux, l'insuffisance cardiaque de cette dernière s'est aggravée, entraînant une détresse respiratoire et des douleurs, puis son hospitalisation en soins intensifs. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées par les experts à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en allouant à ses ayants-droit la somme de 10 000 euros.

S'agissant du préjudice moral lié à la conscience d'une espérance de vie réduite :

16. Le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime directe de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.

17. Il résulte de l'instruction que l'insuffisance cardiaque de Mme J... s'est, du fait de retard de prise en charge par le CHU de Bordeaux, progressivement aggravée, l'intéressée ayant finalement été hospitalisée dans un état de détresse respiratoire au sein de l'unité de soins intensifs cardiaques de l'hôpital Haut-Lévêque, puis confrontée aux reports successifs de son intervention chirurgicale. Mme J... étant demeurée consciente jusqu'à son décès, elle a subi un préjudice moral lié à la conscience d'une espérance de vie réduite dont il sera fait une juste appréciation en allouant une somme de 2 000 euros à ses ayants-droit.

18. Il résulte de ce qui précède que la somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser à Mme R... N... et M. I... U..., en leur qualité d'ayants-droit de Mme J..., en réparation des préjudices que cette dernière a subis du fait des fautes commises par le CHU de Bordeaux doit être portée à 12 050 euros.

En ce qui concerne les préjudices des proches :

S'agissant des préjudices subis par M. O... G..., compagnon de Mme J... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

19. En premier lieu, M. G... établit, par la production de la facture correspondante, avoir réglé les frais d'obsèques de Mme J... pour un montant de 2 628, 95 euros. Compte tenu de ce qui a été dit, il y a lieu de mettre la totalité de cette somme à la charge du CHU de Bordeaux.

20. En second lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus. Il résulte de l'instruction, en particulier des avis d'impôts sur les revenus de l'année 2012, que les revenus annuels de M. G... s'établissaient à 13 328 euros et ceux de Mme J... à 11 287 euros pour la période antérieure au décès de cette dernière. Dès lors que le couple n'avait pas d'enfant à charge, il convient de déduire des revenus du ménage, d'un montant total de 24 615 euros, 40 % correspondant à la consommation personnelle de Mme J..., comme l'a jugé à bon droit le tribunal. Les revenus de M. G... postérieurs au décès de Mme J... s'élèvent, ainsi que cela résulte de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014, à 14 563 euros. La perte de revenus de M. G... peut ainsi être évaluée à 206 euros par an. Il convient de convertir cette somme en capital et de lui appliquer, compte tenu de l'âge de Mme J... au moment de son décès, un coefficient de capitalisation de 23, 229 correspondant à l'application de la table de capitalisation tenant compte des données démographiques les plus récentes, soit celle de la Gazette du Palais de 2018. Le CHU de Bordeaux doit dès lors être condamné à verser à M. G... un capital de 4 785 euros au titre de la perte de revenus du fait du décès de Mme J....

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

21. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. G..., qui partageait une communauté de vie avec Mme J... depuis 13 ans, ainsi que cela résulte du certificat de vie commune produit au dossier, en l'évaluant à 20 000 euros. Il convient toutefois de déduire la somme de 6 480 euros versée à l'intéressé par l'ONIAM, substitué dans les obligations de l'assureur du cardiologue de Mme J..., en vertu d'un protocole d'indemnisation transactionnelle du 5 mars 2015 et, par suite, de limiter l'indemnisation allouée à 13 520 euros.

22. En second lieu, si M. G... fait valoir que l'état de Mme J... s'est aggravé entre le 6 mai 2013, date à laquelle son cardiologue l'a adressée au CHU de Poitiers, et le 6 juin 2013, date à laquelle elle a été hospitalisée, et qu'il s'est rendu à son chevet au cours de son hospitalisation du 6 au 8 juin 2013, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un bouleversement du mode de vie au quotidien du couple. M. G... n'établit ainsi pas avoir subi un préjudice d'accompagnement. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors, sur ce point, être accueillies.

S'agissant des préjudices subis par Mme R... N... et M. I... U..., enfants de Mme J... :

23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme R... N... et M. I... U..., enfants de Mme J..., avec lesquels elle ne cohabitait pas, en portant la somme allouée à chacun à 6 500 euros.

24. Ils n'apportent en revanche pas plus en appel que devant le tribunal administratif d'élément de nature à justifier du préjudice d'accompagnement dont ils demandent également la réparation. Leurs conclusions indemnitaires doivent dès lors, sur ce point, être rejetées.

S'agissant du préjudice subi par Mme E... N..., M. K... N... et M. D... U... X..., petits-enfants de Mme J... :

25. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des petits-enfants de Mme J..., avec lesquels elle ne cohabitait pas, en leur octroyant une somme de 3 000 euros chacun.

S'agissant du préjudice subi par Mmes Q... S... et L... M..., soeurs de Mme J... :

26. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les soeurs de Mme J..., Mmes Q... S... et L... M..., en portant la somme allouée à chacune à 5 000 euros.

27. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont fondés à demander à la cour que la réparation de leurs préjudices soit portée aux montants ci-dessus mentionnés et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause :

28. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...)".

29. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les préjudices subis par Mme J... sont entièrement imputables aux fautes commises par le CHU de Bordeaux. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 2 : La somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser à Mme R... N... et M. I... U..., en leur qualité d'ayants-droit de Mme J..., est portée à 12 050 euros.

Article 3 : La somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser à M. O... G...

est portée à 20 933, 95 euros.

Article 4 : La somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser à Mme R... N... et à M. I... U... au titre de leurs préjudices propres est portée à 6 500 euros chacun.

Article 5 : La somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser à Mme R... N..., en sa qualité de représentante légale de M. K... N..., et à M. I... U...,

en sa qualité de représentant légal M. D... U... X..., est portée à 3 000 euros chacun.

Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à Mme E... N..., devenue majeure, la même somme de 3 000 euros.

Article 6 : Les sommes que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser à

Mme Q... S... et à Mme L... M... sont portées à 5 000 euros chacune.

Article 7 : Le jugement n° 1605363 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Bordeaux

est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le CHU de Bordeaux versera à Mme R... N..., M. I... U..., M. O... G..., Mme E... N..., Mme Q... S... et Mme L... M... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme R... N..., à M. I... U...,

à M. O... G..., à Mme E... N..., à Mme Q... S..., à Mme L... M..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire

de Bordeaux et à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme V... P..., présidente,

Mme B... F..., présidente-assesseure,

Mme W... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine P...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01985


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 30/06/2020
Date de l'import : 13/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18BX01985
Numéro NOR : CETATEXT000042309814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-30;18bx01985 ?
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