La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2020 | FRANCE | N°18BX03426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2020, 18BX03426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui ouvrir des droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de condamner l'État à lui verser la somme de 3 410 euros au titre de cette allocation ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros en réparation de son préjudice financier.
>Par un jugement n° 1603701 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui ouvrir des droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de condamner l'État à lui verser la somme de 3 410 euros au titre de cette allocation ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1603701 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 24 juin 2016 ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 410 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle elle estime avoir droit, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle remplissait, à la date de sa demande, les conditions lui permettant une ouverture de nouveaux droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- elle évalue son préjudice à la somme globale de 7 410 euros, comprenant 3 410 euros au titre de l'allocation à laquelle elle a droit, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre du préjudice financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

- il s'en rapporte aux écritures du recteur en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Du 1er décembre 2012 au 6 juillet 2013, Mme E... a été recrutée en qualité de professeur contractuel de mathématiques par le recteur de l'académie de Paris. Elle a ensuite été recrutée par le recteur de l'académie de Bordeaux en qualité de professeur contractuel de mathématiques et de sciences physiques du 15 septembre au 30 septembre 2015 puis du 2 novembre 2015 au 18 janvier 2016. Le 20 avril 2016, Mme E... a sollicité auprès du recteur de l'académie de Bordeaux le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par courrier du 24 juin 2016, le recteur a refusé de faire droit à sa demande au motif que celle-ci ne relevait pas de sa compétence. Mme E... relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 24 juin 2016, et, d'autre part, à ce que l'État soit condamné à lui verser une somme globale de 5 410 euros.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ".

3. La requête présentée par Mme E... se rapporte à un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'État, statuant comme juge de cassation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête de Mme E....

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E... est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme D... E... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. A... B..., premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

Le président,

Didier Salvi

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX03426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03426
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BELDENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-25;18bx03426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award