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25/06/2020 | FRANCE | N°18BX03248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2020, 18BX03248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par les fautes commises par l'administration lors de son départ à la retraite.

Par un jugement n° 1604149 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2018, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par les fautes commises par l'administration lors de son départ à la retraite.

Par un jugement n° 1604149 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2018, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de mise à la retraite a été formée sous la contrainte, sur la base d'informations erronées fournies par l'administration et alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique qui l'empêchait d'en mesurer la portée ;

- sa réintégration lui a été refusée pour un motif contraire à l'intérêt du service ;

- elle a subi du fait de ces fautes un préjudice financier qu'elle évalue à 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., épouse E..., infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure née le 14 septembre 1955, a été affectée le 1er septembre 2014 au lycée général et technologique Camille Jullian de Bordeaux. Le 17 mars 2015, Mme E... a déposé une demande d'admission à la retraite subordonnée à la condition que sa mutation lui soit refusée. Invitée en retour à effectuer une demande non conditionnelle, la requérante a sollicité, le 9 avril 2015, sa mutation en Martinique, puis, le 16 avril 2015, sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2015. Par arrêté du 27 avril 2015, elle a été admise à faire valoir ses droits à pension de retraite à cette date. Elle a demandé, par courrier reçu le 27 août 2015, le report de la date de son départ à la retraite. Par courrier du 21 juillet 2016, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices causés par la liquidation de sa pension de retraite au 1er septembre 2015. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 4 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la circonstance que, par courrier du 3 avril 2015, les services du rectorat aient retourné à Mme E... sa première demande de mise à la retraite anticipée en date du 17 mars 2015 en lui indiquant qu'il n'était pas possible de subordonner une telle demande au refus d'une demande de mutation et en l'invitant à formuler une demande ferme ne permet pas de regarder la demande effectuée par la requérante le 16 avril 2015 comme effectuée sous la contrainte, dès lors qu'il n'est pas soutenu que sa demande initiale n'était pas spontanée et que l'invitation qui lui a été faite ne faisait pas obstacle à ce qu'elle renonçât à son projet.

3. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle se trouvait, au moment de sa demande, dans un état de faiblesse psychologique l'empêchant d'en mesurer la portée, elle ne produit en tout état de cause aucun élément à l'appui de cette affirmation.

4. En troisième lieu, l'information contenue dans le courrier du rectorat du 3 avril 2015 selon laquelle que Mme E... conservait la possibilité d'annuler le cas échéant sa demande de mise à la retraite n'est pas erronée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... ait sollicité d'autres informations concernant son affectation éventuelle dans le cas où elle aurait souhaité revenir sur sa demande de mise à la retraite anticipée, ni qu'une information inexacte lui aurait été fournie sur ce point, ou sur les conditions financières de son départ. Les services du rectorat n'étaient en particulier pas tenus, en l'absence d'une telle demande, de lui préciser qu'elle ne disposait pas d'un droit à conserver son affectation dans l'hypothèse où elle solliciterait le retrait de sa demande quelques jours avant la date de sa prise d'effet et de la rentrée scolaire.

5. En quatrième lieu, lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par l'autorité administrative compétente à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite. Toutefois, l'auteur de la décision n'est, dans une telle hypothèse, pas tenu de prononcer le retrait sollicité.

6. D'une part, en déclarant le poste occupé par Mme E... au lycée Camille Jullian vacant au 1er septembre 2015 et en y affectant un nouveau fonctionnaire à cette date, à la suite de la demande de mise à la retraite formulée par Mme E..., l'administration n'a pas commis de faute. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en réponse au courrier de la requérante du 25 août 2015 par lequel celle-ci a demandé le retrait de sa demande de mise à la retraite anticipée, les services du rectorat lui ont proposé, dès le lendemain de la réception de ce courrier, soit le 28 août 2015, une affectation en Dordogne ou dans les Landes, que celle-ci a refusées en raison de l'éloignement de son domicile. Ainsi, pour se prononcer sur la demande de retrait de la demande de mise à la retraite anticipée de Mme E..., le recteur a pris en compte sa situation personnelle et ne s'est pas fondé sur des circonstances étrangères à l'intérêt du service.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'établit l'existence d'aucune faute imputable à l'administration dans les conditions de son départ à la retraite. Mme E... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. A... C..., premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

Le président,

Didier Salvi

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03248
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-25;18bx03248 ?
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