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25/06/2020 | FRANCE | N°18BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2020, 18BX00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G..., Mme B... E... épouse J... et M. H... J... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 18 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazoulès a approuvé son zonage d'assainissement.

Par un jugement n° 1602061 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2018 et les 6 août, 5 septembre, 7 oc

tobre, 29 octobre, 30 octobre et 14 novembre 2019, Mme G... et Mme E..., représentées par Me I....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G..., Mme B... E... épouse J... et M. H... J... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 18 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazoulès a approuvé son zonage d'assainissement.

Par un jugement n° 1602061 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2018 et les 6 août, 5 septembre, 7 octobre, 29 octobre, 30 octobre et 14 novembre 2019, Mme G... et Mme E..., représentées par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la délibération du 18 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazoulès a approuvé le plan de zonage de l'assainissement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cazoulès une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la commune de Cazoulès n'était pas compétente pour prendre la délibération attaquée ;

- le dossier soumis à enquête publique était incomplet dès lors qu'il ne comprenait pas les agglomérations d'assainissement et n'indiquait pas l'emplacement de la station d'épuration et du collecteur ni les motifs justifiant le zonage envisagé ou les solutions alternatives possibles ;

- l'avis émis par le commissaire-enquêteur est irrégulier ;

- le choix de recourir à un système d'assainissement collectif et le zonage d'assainissement sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

- la délibération est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que le secteur considéré produit une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 6 octobre 2019, la commune de Cazoulès, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les requérantes sont dépourvues d'intérêt à agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2019.

Des pièces complémentaires, demandées à la commune de Cazoulès en vue de compléter l'instruction en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été communiquées aux requérantes par courriers des 26 février et 13 mars 2020.

Mme G... et Mme E... ont produit un mémoire, enregistré le 26 mars 2020, en réponse à la communication de ces pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant Mme G... et Mme E... et les observations de Me C..., représentant la commune de Cazoulès.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 mai 2013, le conseil municipal de la commune de Cazoulès a approuvé la poursuite des études nécessaires à la finalisation du projet d'assainissement collectif d'une partie de la commune ainsi que le lancement de la procédure de révision de zonage d'assainissement. Par une délibération du 13 février 2014, le conseil municipal a approuvé le projet de zonage élaboré par la société Socama et décidé de le soumettre à enquête publique. À la suite de cette enquête, menée du 22 avril au 23 mai 2014, ce projet a été approuvé par délibération du 16 juillet 2014. Souhaitant le modifier, le conseil municipal en a approuvé une nouvelle version par délibération du 4 décembre 2015. Celle-ci a été soumise à enquête publique du 29 décembre 2015 au 29 janvier 2016. Par délibération du 18 mars 2016, le conseil municipal a approuvé ce nouveau plan de zonage d'assainissement et décidé d'intégrer au sein de la zone d'assainissement collectif la parcelle cadastrée section A n° 1205. Mme G... et Mme E... épouse J... relèvent appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " (...) Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics (...) / Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements (...) ".

3. Il est constant que la commune de Cazoulès appartient à la communauté de communes du Pays de Fénelon, substituée à compter du 1er janvier 2014 à la communauté de communes de Carluxais - Terre de Fénelon et à la communauté de communes du Salignacois. Il ressort de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Fénelon du 8 décembre 2015 définissant ses compétences obligatoires, optionnelles et facultatives ainsi que son intérêt communautaire, que celle-ci n'exerce, en lieu et place des communes ayant appartenu précédemment à la communauté de communes de Carluxais - Terre de Fénélon, que la gestion du service d'assainissement non collectif. À cet égard, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des mentions contenues dans le schéma d'assainissement collectif élaboré par la société SOCAMA en 2003, ni des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Cazoulès approuvé le 7 décembre 1985 applicables en zone Nd, ni des dispositions du plan de prévention du risque inondation Bassin de la Dordogne amont approuvé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2005. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Cazoulès n'était pas compétente pour adopter la délibération attaquée doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ". Aux termes de l'article R. 2224-10 du même code : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article R. 2224-9 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé ". Aux termes de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : " (...) Pour l'application de la présente section, on entend par : / - " agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final (...) ".

5. Si les requérantes soutiennent que le dossier d'enquête était incomplet dès lors qu'il ne faisait apparaître ni les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ni la notice justifiant le zonage envisagé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2224-9 précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire de la commune de Cazoulès, qui comptait 469 habitants en 2012, aurait comporté une " agglomération d'assainissement " répondant aux caractéristiques prévues par les dispositions de l'article R. 2224-6 ou R. 2224-10 précités, et le rapport de présentation joint au dossier d'enquête indique les motifs du zonage retenu tant au regard des contraintes foncières, topographiques, environnementales, d'habitat et de coût.

6. À l'appui de leurs autres moyens tirés de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique et de celui tiré de l'irrégularité de la motivation de l'avis du commissaire-enquêteur, les requérantes ne font valoir aucun élément de droit ou de fait nouveau autres que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, retenus à bon droit, par les premiers juges.

7. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.

8. En vertu de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales précité, lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte des eaux usées. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la mise en place d'un tel système sur les territoires ou parties de territoires des communes qui ne satisfont pas à ces critères. Les moyens tirés de ce que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent donc être écartés.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation annexée au dossier soumis à enquête publique, que le zonage d'assainissement retenu a été défini en prenant en considération l'aptitude des sols à l'infiltration, les contraintes liées à l'habitat existant, la sensibilité du milieu environnant, l'existence et la proximité du réseau de collecte ainsi que les coûts associés au projet. En application de ces critères, le zonage contesté classe en zone d'assainissement collectif les lotissements " Beauséjour " et " Le Raysse ", et lieux-dits " Cayrefour ", " Les Galinottes ", " Les Linguettes ", " Le Treil ", " Laborie " " Maisons basses " " Laroussie " et " Labarade " ainsi que le camping municipal, situé à proximité immédiate de la Dordogne en zone inondable à aléa fort, soit les principales zones agglomérées de la commune.

10. Si les requérantes soutiennent que le système d'assainissement existant était conforme aux normes sanitaires et environnementales en vigueur et ne nécessitait aucun changement, elles ne contestent spécifiquement aucune partie du zonage. En outre, il ressort au contraire des pièces du dossier que le système antérieur ne comprenait pas de station de traitement, les effluents étant rejetés directement dans le périmètre de protection éloigné du prélèvement d'eau destinée à l'alimentation dit " des Borgnes ", en zone inondable et à proximité d'une zone Natura 2000, et que la commune a été de ce fait mise en demeure par le préfet, par courriers des 11 mai 2012 et 23 décembre 2013, de déposer un projet de déclaration au titre de la loi sur l'eau portant sur une station d'épuration et de mettre en conformité ses ouvrages d'assainissement au motif que ses installations n'étaient pas conformes à la directive 91/271/CEE et que le maintien d'un système d'assainissement autonome ne pouvait être envisagé. Sur les 222 installations non collectives contrôlées par l'entreprise mandatée par la communauté de communes entre 2005 et 2008, seulement 0,9% étaient qualifiées d'" acceptables ", 12,2% étaient qualifiées de " non acceptables ", et 86,9% étaient qualifiées d' " acceptables sous réserve ", alors même que certaines, telles que celles des lotissements Beauséjour et Le Raysse, induisaient des risques de pollution. Par ailleurs, si les requérantes font valoir que le projet présente un coût excessif, elles ne contestent pas efficacement les données résultant du plan de financement présenté par la commune, dont il ressort que le coût total du projet, études comprises, s'élève à la somme de 1 758 000 euros dont 1 045 392 seront financés par des aides et que, sur cette somme, seulement 439 432 euros doivent être mis à la charge des usagers, soit un coût par abonné, sur la base de 158 abonnés, de 2 781 euros. Enfin, ni la circonstance que des observations défavorables au projet aient été portées au registre d'enquête, ni le fait, à le supposer avéré, que la majorité de la population de la commune et le département de la Dordogne y soient également défavorables, ou que le tracé ait été modifié à plusieurs reprises ne sont de nature, en eux-mêmes, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans la définition du zonage au regard des critères mentionnés au point 7. Par suite, eu égard au bénéfice attendu de l'opération au regard de la protection de l'environnement et de la salubrité publique, le moyen tiré de ce que le zonage contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il est de la nature même du zonage d'assainissement de définir des zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui retenu par la commune de Cazoulès serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin la délibération attaquée se borne à approuver le zonage contesté et est, par elle-même, sans effet sur les obligations financières mises à la charge des habitants de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cazoulès, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cazoulès, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérantes à ce titre une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Cazoulès.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... et de Mme E... épouse J... est rejetée.

Article 2 : Mme G... et Mme E... épouse J... verseront à la commune de Cazoulès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G..., à Mme B... E... épouse J... et à la commune de Cazoulès.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. A... D..., premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

Le président,

Didier Salvi

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00746
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET CHAPON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-25;18bx00746 ?
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