La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2020 | FRANCE | N°17BX03571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2020, 17BX03571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société Valmy défense 41 un permis de construire une installation de production de chauffage alimentée par la biomasse.

Par un jugement n° 1600682 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 24 octobre 2019, la cour, saisie par Mme C... d'une req

uête tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2017 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société Valmy défense 41 un permis de construire une installation de production de chauffage alimentée par la biomasse.

Par un jugement n° 1600682 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 24 octobre 2019, la cour, saisie par Mme C... d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2017 et de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2016, et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'État et de la société Valmy 41 une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer et imparti à la société Valmy défense 41 un délai de quatre mois pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré du défaut d'obtention préalable d'une autorisation de défrichement, et a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties jusqu'en fin d'instance.

Par un courrier, enregistré le 19 février 2020, la société Valmy défense 41 a transmis à la cour un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 janvier 2020 portant régularisation d'une autorisation de défrichement ainsi qu'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 février 2020 portant permis de construire modificatif.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2020, Mme C..., représentée par Me E... persiste dans ses précédentes écritures et sollicite en outre l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 17 février 2020.

Elle soutient que :

- en écartant ses moyens tirés de l'illégalité du zonage du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'irrégularité ;

- les permis de construire litigieux ont été pris sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal dès lors que l'ouverture à l'urbanisation du secteur concerné méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

- les permis de construire litigieux sont entachés d'illégalité dès lors que la délibération du 23 octobre 2015 portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Bayonne a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme, est entachée d'erreur de droit, et de vices de procédure résultant de l'absence d'étude environnementale et de l'absence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ;

- les permis de construire litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté portant autorisation de défrichement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ;

- les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2020, la société Valmy défense 41, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué sont inopérants et irrecevables ;

- les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire initial sont irrecevables, qu'il s'agisse de ceux déjà invoqués en première instance ou en appel ou des nouveaux moyens invoqués par la requérante ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'autorisation de défrichement est inopérant ;

- le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté Mme C... a été enregistré le 27 mai 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la société Valmy défense 41.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 février 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société Valmy défense 41 un permis de construire une chaufferie comprenant une chaudière biomasse d'une puissance de 5,3 mégawatts et une chaudière gaz d'une puissance de 8 mégawatts, sur une parcelle cadastrée section AW n° 569 située avenue du 14 avril 1814 à Bayonne. Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ce permis de construire. Mme C... a relevé appel du jugement n° 1600682 du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 24 octobre 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 15 février 2016, a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme C... et imparti à la société Valmy défense 41 un délai de quatre mois pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré du défaut d'obtention préalable d'une autorisation de défrichement.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

Sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Pau :

3. La cour ayant déjà statué sur la régularité du jugement du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Pau avant de faire usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 600-5-1, Mme C... n'est pas recevable, ainsi que le relève la société Valmy défense 41, à présenter de nouveaux moyens tendant à contester cette régularité.

Sur les autres moyens :

4. La société Valmy défense 41 a transmis, 19 février 2020, à la cour un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 janvier 2020 portant régularisation d'une autorisation de défrichement concernant la parcelle cadastrée section AW n° 569, terrain d'assiette de la construction litigieuse, ainsi qu'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 février 2020 portant permis de construire modificatif en vue de régulariser le permis de construire initial sur ce point.

5. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; / (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) ".

6. L'autorisation de défrichement délivrée à la société Valmy défense 41 par l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 porte sur une superficie de 286 mètres carrés et lui impose de réaliser des travaux de boisement ou de reboisement pour une surface correspondant au double de celle-ci. Eu égard à la faible importance de cette soustraction, alors que la requérante se borne à soutenir que la parcelle concernée est située à proximité de la zone humide dite " Claverie " et de la limite sud du site classé des Pépinières Maymou sans indiquer en quoi elle leur porterait atteinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en accordant cette autorisation.

7. À compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 précité, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge, peuvent être invoqués devant ce dernier. Par suite, les moyens invoqués par la requérante à l'encontre du permis de construire du 15 février 2016 doivent être écartés.

8. Le permis de construire modificatif, délivré le 17 février 2020, a pour seul objet de tirer les conséquences de l'autorisation de défrichement délivrée à la société Valmy défense 41 le 16 janvier 2020 et de réitérer les prescriptions dont celle-ci est assortie. Par suite, les moyens invoqués à l'encontre de ce permis, tirés de l'illégalité du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de l'illégalité de la délibération du 23 octobre 2015 portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doivent être écartés comme inopérants.

9. Mme C..., qui n'a pas saisi la cour d'un mémoire distinct tendant à ce qu'elle transmette au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité, n'est pas recevable à soutenir que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le vice entachant le permis de construire litigieux a été régularisé. Mme C... n'est donc pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société Valmy défense 41, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Valmy défense 41 à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la société Valmy défense 41 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Valmy défense 41.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. A... B..., premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

Le président,

Didier Salvi

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX03571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03571
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-25;17bx03571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award