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16/06/2020 | FRANCE | N°18BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Moulin de La Goual a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 28 octobre 2014 déclarant le moulin de La Goual déchu de son droit fondé en titre, de reconnaître le droit fondé en titre attaché au moulin de La Goual et de fixer sa consistance légale à 67 KW.

Par un jugement n°1405931 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2014, reconnu le droit fondé en titre du mouli

n de La Goual et fixé sa consistance légale à 67 KW.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Moulin de La Goual a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 28 octobre 2014 déclarant le moulin de La Goual déchu de son droit fondé en titre, de reconnaître le droit fondé en titre attaché au moulin de La Goual et de fixer sa consistance légale à 67 KW.

Par un jugement n°1405931 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2014, reconnu le droit fondé en titre du moulin de La Goual et fixé sa consistance légale à 67 KW.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

Il soutient que :

- son recours est recevable dès lors que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre en l'absence de notification du jugement à ses services ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'ampleur des dégradations qui affectent le moulin constitue un état de ruine qui doit conduire à constater l'extinction du droit fondé en titre ; les travaux nécessaires pour remettre le moulin en état portent sur plusieurs éléments essentiels au fonctionnement de l'ouvrage et leur coût a été chiffré à 281 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, la société Moulin de La Goual, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, formée le 21 février 2018, plus d'un an après le prononcé du jugement, est tardive ; il est indiqué dans un courrier du préfet du 6 juin 2017 que le ministre avait l'intention de faire appel ; le ministère avait donc, à cette date, connaissance du jugement et devait présenter sa requête d'appel avant le 6 août 2017 ; de plus, le délai mis par le ministre pour faire appel ne peut être regardé comme raisonnable au regard de la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat ;

- les moyens invoqués par le ministre doivent être écartés comme infondés ;

- à supposer que la cour ne retienne pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges, l'annulation de l'arrêté préfectoral serait justifiée par le défaut de mise en oeuvre de la procédure contradictoire exigée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et par les articles R. 214-26 et suivants du code de l'environnement.

Par ordonnance du 27 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SAS Moulin de La Goual.

Considérant ce qui suit :

1. La société Moulin de La Goual est propriétaire d'un moulin installé en dérivation des eaux du Saurat, sur la rive gauche du cours d'eau, sur le territoire de la commune de Saurat (Ariège). Il est constant que ce moulin relève d'un droit fondé en titre. Cet ouvrage hydraulique ayant été endommagé par une crue en 1996, la société a déposé en préfecture de l'Ariège, le 5 septembre 2014, un " dossier d'information pour la règlementation du droit fondé en titre ", en vue de l'établissement de la consistance légale du droit d'eau et de la déclaration, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, des travaux nécessaires à la remise en eau du moulin. Le 28 octobre 2014, le préfet de l'Ariège a constaté l'extinction du droit fondé en titre qui était attaché à ce moulin. Saisi par la société Moulin de La Goual, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cet arrêté préfectoral, a reconnu le droit fondé en titre du moulin de La Goual et a établi sa consistance légale à 67 KW. Le ministre de la transition écologique et solidaire fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a suffisamment explicité, dans le point 6 du jugement, les raisons pour lesquelles il a estimé que le droit fondé en titre du moulin de La Goual ne pouvait être regardé comme éteint. Il a indiqué notamment que " le moulin a toutefois conservé sa structure hydraulique et que subsiste le vestige de deux roues à aube ; que les photographies produites montrent que le canal de fuite d'une longueur de 16 m reste visible, ainsi que le bajoyer gauche du canal " et que l'installation était susceptible d'être utilisée après remise en état de ses différentes composantes, " lesquelles ne sont pas devenues malgré l'absence d'entretien impropres à leur usage initial ". Le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.

Sur le fond :

3. La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du dossier établi par un bureau d'études et remis par la société au préfet en vue de l'établissement de la consistance légale du droit d'eau et de la déclaration des travaux nécessaires à la remise en eau du moulin, qu'après la crue de 1996, le barrage, d'une longueur initiale de 21,35 mètres, a été détruit dans sa partie aval sur un linéaire de 11 mètres et que la vanne de prise d'eau a disparu, de sorte que le Saurat a retrouvé son cours naturel et que le canal d'amenée a été en partie comblé. Il résulte toutefois également de l'instruction et notamment du dossier présenté par la société, que l'ouvrage de prise d'eau peut être restauré par la reconstruction des 11 mètres détruits, par l'installation d'une vanne d'entrée et d'une vanne de décharge et par une légère reprise de la crête de la partie subsistante du barrage. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'ainsi qu'il est indiqué dans le dossier de la société, le tracé du canal d'amenée, d'une longueur de 255 mètres, est encore nettement marqué, que les bajoyers maçonnés de ce canal d'amenée, présents sur une longueur de 165 mètres, le reste du canal étant simplement creusé dans le terrain naturel, sont en place, que le canal de fuite est également en état, que le tracé du chenal de décharge est lui aussi visible, que la remise en eau ne nécessitera d'un curage des canaux, une restauration du fond et un retalutage et que l'une des deux roues à aubes présentes dans l'usine est encore en place. Dans ces conditions, comme l'a jugé le tribunal, et alors même qu'environ la moitié de l'ouvrage de prise d'eau doit être reconstruit et que l'exploitant projette de restaurer le bâtiment de l'usine, de refaire le bassin de mise en charge situé à l'amont immédiat de l'usine et d'installer une vis hydrodynamique, il ne peut être considéré que les dégradations subies par le moulin, quel que soit le coût des réparations, impliquent la reconstruction complète des éléments essentiels de l'ouvrage et qu'elles caractériseraient un état de ruine permettant de justifier la perte du droit fondé en titre.

5. Par ailleurs, l'installation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 13 juillet 1939 qui prévoit une durée d'autorisation d'exploitation de 75 ans expirant le 13 juillet 2014 et pour une puissance maximale de 67 KW. L'article 19 de cet arrêté prévoyait que l'administration pouvait prononcer la déchéance de l'autorisation si l'exploitation cessait pendant cinq ans. Mais ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en se fondant également sur les dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1939 qui fixaient une durée d'utilisation du droit à 75 ans alors que le droit fondé en titre n'est pas limité dans le temps, le préfet de l'Ariège a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le ministre ne conteste d'ailleurs pas le jugement sur ce point.

6. Il n'est, enfin, pas contesté par le ministre que la consistance légale du droit d'eau attaché au moulin de La Goual s'établit à 67 KW, ainsi que l'a jugé le tribunal.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 28 octobre 2014, a reconnu l'existence du droit fondé en titre du moulin de La Goual et a fixé sa consistance légale.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Moulin de La Goual d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Moulin de La Goual la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Moulin de La Goual et au ministre de la transition écologique et solidaire. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le président-rapporteur,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00755
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx00755 ?
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