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11/06/2020 | FRANCE | N°18BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G..., M. I... E... et la société civile immobilière (SCI) " Claud Marianne " ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision verbale du maire de Montignac-sur-Vézère décidant de supprimer la rue de la Teillade ainsi que la décision du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux formé par Mme G..., Mme A... et M. E... et d'enjoindre au maire de Montignac-sur-Vézère de rétablir la rue de la Teillade et de l'ouvrir à la circulation, sous astreinte de 200 euros par jour de r

etard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G..., M. I... E... et la société civile immobilière (SCI) " Claud Marianne " ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision verbale du maire de Montignac-sur-Vézère décidant de supprimer la rue de la Teillade ainsi que la décision du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux formé par Mme G..., Mme A... et M. E... et d'enjoindre au maire de Montignac-sur-Vézère de rétablir la rue de la Teillade et de l'ouvrir à la circulation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1303662 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 1er, annulé ces décisions, par l'article 2, enjoint au maire de Montignac-sur-Vézère de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont les requérants disposaient avant la décision annulée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, par l'article 3, mis à la charge de la commune de Montignac-sur-Vézère une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre des dépens.

Par un arrêt n° 15BX00184, 15BX00203 du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 de ce jugement et enjoint au maire de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont disposaient les riverains avant les décisions annulées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une décision n° 396036, 396039 du 5 octobre 2016, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune de Montignac-sur-Vézère contre cet arrêt.

Procédure devant la cour :

Mme G... et M. E... ont présenté, le 9 novembre 2017, une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour du 12 novembre 2015.

Par une ordonnance du 18 avril 2018, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt n° 18BX01402 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de la commune de Montignac-sur-Vézère une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt, si elle ne justifiait pas avoir procédé, en exécution de l'arrêt du 12 novembre 2015, à la destruction totale de l'aménagement sur la rue de la Teillade en permettant le rétablissement des aisances de voirie des riverains telles qu'ils pouvaient en jouir avant l'intervention des décisions annulées.

Par un arrêt n° 18BX01402 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel a procédé à la liquidation de l'astreinte et a condamné la commune de Montignac-sur-Vézère à verser la somme de 2 162,50 euros à l'Etat et la somme globale de 2 162,50 euros à Mme G..., la SCI " Claud Marianne " et M. E....

Par des courriers enregistrés les 2 et 9 mars, 2 avril et 7 mai 2020, la commune de Montignac-sur-Vézère, représentée par Me D..., a informé la cour de ce que la démolition intégrale de l'aménagement avait été effectuée et de ce que les sommes de 3 662,50 euros et 2 162,50 euros avaient été réglées.

Vu :

- l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de Me H..., représentant la commune de Montiganc-sur-Vézère.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a, dans l'article 1er de son jugement du 25 novembre 2014, annulé les décisions par lesquelles le maire de Montignac-sur-Vézère avait décidé " d'aménager le débouché de la rue de la Teillade sur la rue Joubert dans une mesure incompatible avec les aisances de voiries des riverains de la rue de la Teillade ". Par un arrêt du 12 novembre 2015, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions dirigées contre cet article et a enjoint au maire " de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont disposaient les riverains avant les décisions annulées dans un délai de deux mois " à compter de la notification de cet arrêt. Saisie par Mme G..., la société civile immobilière (SCI) " Claud Marianne " et M. E... d'une demande d'exécution, la cour, estimant que cet arrêt n'avait pas été entièrement exécuté, a, par un nouvel arrêt du 7 février 2019, précisé les modalités d'exécution de l'injonction prononcée le 12 novembre 2015 et prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Montignac-sur-Vézère si elle ne justifiait pas " avoir, dans le délai de six mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la destruction totale de l'aménagement sur la rue de la Teillade en permettant le rétablissement des aisances de voirie des riverains telles qu'ils pouvaient en jouir avant l'intervention des décisions annulées, en exécution de l'arrêt du 12 novembre 2015 ".

3. Il ressort du procès-verbal établi le 13 février 2020 par un huissier de justice qu'il n'existe plus de terrasse au niveau de l'angle gauche en montant rue de la Teillade et que le revêtement du sol a été refait. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le passage et l'arrêt des véhicules des riverains sur cette portion de rue serait empêché par tout autre élément. Par ailleurs, la commune de Montignac-sur-Vézère justifie avoir versé à Me Aljoubahi, avocat de Mme G... et autres, la somme de 3 662,50 euros et à la direction régionale des finances publiques de Bordeaux la somme de 2 162,50 euros. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 12 novembre 2015, dont les modalités d'exécution ont été précisées par l'arrêt du 7 février 2019. Il n'y a plus lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Montignac-sur-Vézère.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montignac-sur-Vézère une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme G... et autres.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Montignac-sur-Vézère.

Article 2 : Les conclusions de Mme G... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G..., à la SCI " Claud Marianne ", à M. I... E..., à la commune de Montignac-sur-Vézère et au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2020.

Le président,

Marianne B...

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01402
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Droits et obligations des riverains et usagers - Riverains.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-11;18bx01402 ?
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