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09/06/2020 | FRANCE | N°19BX04765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2020, 19BX04765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif

de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé

de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900396 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 12 décembre 2019, Mme E..., représentée par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif

de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé

de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900396 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, Mme E..., représentée par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne lui a opposé aucune considération relative à sa qualification professionnelle, à son expérience ou à ses diplômes pour rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et a commis une erreur de droit en limitant son examen à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

- eu égard à l'état de santé de son époux, à son intégration, à la production d'une promesse d'embauche, à la durée du séjour en France de sa famille et aux soutiens démontrant un parcours exemplaire, elle justifie de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle-même et son époux ont rompu tout lien avec l'Albanie où ils se trouveraient isolés ; elle étudie le français depuis 2015, est bénévole dans un centre social et dispose d'une promesse d'embauche ; tous ses enfants résident en France où ils sont bien intégrés ; sa famille est soutenue par des élus et des membres d'associations ; ainsi, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- eu égard à ses liens en France et à l'absence de toute attache dans son pays d'origine, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, et notamment à l'état de santé de son époux, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- par l'attestation produite, elle démontre encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés

et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par

une décision du 29 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 1er août 2014 accompagnée de son époux et de trois de leurs enfants nés en 1992, 1995 et 1999. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

le 31 octobre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 avril 2015.

Après avoir fait l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour du 13 février 2017, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, elle s'est maintenue en situation irrégulière, puis, le 4 juin 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). " Ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11, et d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue à

l'article L. 313-10. Par cette dernière référence, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national.

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre,

d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. Pour estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme E... ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, le préfet a relevé que son époux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du même jour, que trois de ses enfants ont fait l'objet de mesures d'éloignement, que le quatrième, incarcéré pour une durée de huit mois depuis le 4 aout 2018, n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'elle ne justifie être isolée en Albanie, et que la circonstance qu'elle résiderait depuis août 2014

sur le territoire français n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14. Cette motivation est suffisante pour fonder le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En se bornant à produire une promesse d'embauche périmée depuis

le 31 août 2016, Mme E... ne démontre pas avoir sollicité, le 4 juin 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer un défaut de motivation relatif à sa qualification professionnelle, son expérience ou ses diplômes.

5. Il ne ressort pas de la motivation résumée au point précédent, qui comporte des éléments de fait circonstanciés, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme E.... Contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation démontre que le préfet n'a pas limité son examen aux conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, mais a recherché si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient une mesure de régularisation à titre dérogatoire.

6. Il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de l'époux de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et par un arrêt n° 19BX04764 de ce jour, la cour a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance

d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. En outre, les quatre enfants majeurs du couple se trouvent en situation irrégulière, et la promesse d'embauche produite par Mme E... est périmée depuis le 31 août 2016. Dans ces circonstances,

la durée de quatre ans du séjour de la requérante et les efforts d'intégration qu'elle a consentis

en s'engageant dans l'apprentissage de la langue française et dans une activité de bénévolat

au bénéfice d'un centre social ne suffisent pas à faire regarder le refus de titre de séjour qui lui est opposé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). " Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Dès lors que son époux et leurs quatre enfants majeurs, tous de nationalité albanaise, se trouvent en situation irrégulière en France, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et serait dépourvue d'attaches en Albanie, où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 48 ans. La durée de quatre ans de son séjour et ses efforts d'intégration ne suffisent pas à faire regarder le refus de titre de séjour qui lui est opposé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations et dispositions citées au point 7, ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

10. Dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la famille en situation irrégulière en France se reconstitue en Albanie et qu'il n'est pas démontré que l'époux de Mme E... ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans ce pays, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée ni comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " Mme E..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, fait valoir qu'elle a dû fuir l'Albanie avec son époux et trois de leurs enfants, l'aîné les ayant précédés en France, en raison de menaces de mort par la famille influente et mafieuse d'un homme qui avait enlevé et maltraité leur fille aînée. Toutefois, elle ne démontre pas l'existence de risques de traitements contraires aux stipulations précitées en se bornant à produire une attestation très imprécise du maire du village de Markaj

du 19 novembre 2018 selon laquelle sa famille serait menacée " en raison de certains problèmes avec les voisins de cette zone " et s'exposerait à des conséquences tragiques en cas de retour.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement décision attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A... C..., présidente rapporteure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

La présidente,

Anne C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04765
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-09;19bx04765 ?
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