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20/05/2020 | FRANCE | N°17BX04047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 17BX04047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Union vinicole de Gascogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 mai 2015, valant titre de recette, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 46 193,63 euros, correspondant, à hauteur de 38 738,98 euros, au remboursement, qu'elle estime infondé, d'une d'aide de l'Union européenne versée au titre de la promotion de produits vitivinicoles dan

s les pays tiers, et, à hauteur de 7 454,65 euros, à l'application d'une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Union vinicole de Gascogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 mai 2015, valant titre de recette, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 46 193,63 euros, correspondant, à hauteur de 38 738,98 euros, au remboursement, qu'elle estime infondé, d'une d'aide de l'Union européenne versée au titre de la promotion de produits vitivinicoles dans les pays tiers, et, à hauteur de 7 454,65 euros, à l'application d'une sanction, et de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge, ensemble la décision du 12 janvier 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601092 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, la SARL Union vinicole de Gascogne, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2017 ;

2°) d'annuler le titre de recette litigieux et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge à hauteur de 36 284,98 euros ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses correspondant à la facture Red Phoenix n° 234/201004 sont éligibles à l'aide ;

- elle a bien acquitté la facture Wineo International n° RF - 200-11-003 du 17 novembre 2010 qui était donc éligible à l'aide ;

- la facture IDHK Trading n° 0010062301 du 23 juin 2010 était bien éligible à l'aide ;

- elle justifie avoir réalisé les opérations de promotion qui ont fait l'objet des factures Wineo SARL n° 38/2010-D38 du 11 septembre 2010, Yang Zengtao n° CN00584 du 15 janvier 2011, Xu Gao n° G19603 du 21 janvier 2011 ;

- elle justifie avoir réalisé et envoyé en Chine et à Hong-Kong les supports de communication pour la réalisation d'opérations de promotion lors de ou auprès de divers clients, pour un montant total de 3 547,49 euros ;

- les échantillons de vins Château Lascombes, Albert Bichot, Château Vauban, Château Bel Air, Château Cadet Bon, Château Seguin et UV de Gascogne, achetés en vue d'une dégustation et dont le coût a été présenté à l'aide, ont bien été expédiés dans le cadre du salon Vinexpo organisé à Hong-Kong du 25 au 27 mai 2010 ;

- la sanction prononcée à son encontre, d'un montant de 7 454,65 euros, n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Union vinicole de Gascogne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la SARL Union vinicole de Gascogne ne justifie pas, par les éléments qu'elle produit, l'éligibilité des dépenses pour lesquelles il lui a été demandé de reverser l'aide accordée.

Par une ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2019 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d'application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil ;

- le règlement (CE) 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant notamment le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, notamment son article 7 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008, notamment son article 2 ;

- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- l'arrêté du 12 août 2009 définissant le régime des sanctions applicables conformément à l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et à l'article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 du 26 mai 2009 ;

- la décision du Directeur général de FranceAgriMer relative à l'éligibilité des dépenses des programmes d'aide à la promotion des interprofessions sur les marchés des pays tiers en application du règlement (CE) n°491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n°1234/2007 portant OCM unique et du règlement (CE) n°555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Union vinicole de Gascogne a bénéficié, le 13 mars 2012, dans le cadre des mesures éligibles aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole financés par des fonds communautaires pour assurer la promotion des vins de l'Union, notamment en Chine et à Hong-Kong, du versement d'une aide d'un montant de 46 193,63 euros, correspondant à 92 387,25 euros de dépenses éligibles. Préalablement au versement de cette aide, une convention a été signée le 10 septembre 2010 entre la requérante et FranceAgriMer, prévoyant un programme en trois phases d'exécution, débutant le 1er avril 2010 et s'achevant le 1er avril 2013. Cette convention a été complétée par un avenant signé le 4 octobre 2013, afin de prolonger la période d'exécution du programme de promotion jusqu'au 31 décembre 2013. Toutefois, la mission de contrôle des opérations du secteur agricole, chargée en application de l'article R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime de s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de la politique agricole commune, a retenu dans son rapport du 22 août 2014, après son inspection dans les locaux de la requérante du 16 au 18 juin 2014, diverses anomalies ne permettant pas de rattacher la nature et le montant des dépenses effectuées à des opérations de promotion éligibles. A la suite de ce rapport, FranceAgriMer, après avoir invité la requérante à présenter ses observations par courriers des 19 décembre 2014 et 18 mars 2015, ce que celle-ci a fait les 19 janvier et 20 avril 2015, a émis, le 13 mai 2015, un titre de recette sollicitant le reversement de la somme de 38 738,98 euros d'aides indues, augmentée d'une somme de 7 454,65 euros à titre de sanction. Par un recours gracieux du 10 juillet 2015, la SARL Union vinicole de Gascogne a contesté le titre émis à son encontre. FranceAgriMer a rejeté ce recours par une décision du 12 janvier 2016. La SARL Union vinicole de Gascogne relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du 13 mai 2015 et de la décision du 12 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux.

Sur le bien-fondé de la créance :

En ce qui concerne le remboursement des aides perçues par la SARL Union vinicole de Gascogne :

2. L'article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du

29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoit, dont les dispositions sont reprises à l'article 103 septdecies du règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur dispose: " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés (...) 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes: a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement ; b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale (...) 4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense admissible. ".

3. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 susvisé : " 1. Le présent règlement concerne le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants, ci-après dénommés " entreprises ". / (...) l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1 ". L'article 2 de ce règlement prévoit que : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler (...) ". Aux termes de l'article R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime : " Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. (...) / (...) Ce contrôle (...) / (...) s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. (...) ". Aux termes de l'article R. 622-49 du même code : " Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle. (...) ".

4. Enfin, l'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précise : " La mesure (...) est mise en oeuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les conditions suivantes : 1° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une instruction du directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. 2° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. 3° Les dossiers sont instruits par l'établissement susvisé. (...) 6° La convention entre l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, et le bénéficiaire définit les modalités d'attribution et de paiement de l'aide ". L'article 6 du même arrêté dispose : " Les services nationaux compétents et les services de l'Union européenne peuvent procéder à des contrôles de la mesure. Lorsque ces contrôles conduisent à constater le non-respect d'une obligation ou un manquement aux règlements communautaires, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime est compétent pour demander le remboursement de tout ou partie de l'aide versée au bénéficiaire, assorti, le cas échéant, des sanctions, pénalités et intérêts définis au présent arrêt. ".

5. Pour demander à la SARL Union vinicole de Gascogne la restitution des montants d'aide à la promotion des produits vitivinicoles dans les pays tiers en litige, FranceAgriMer s'est fondé sur la non-éligibilité à l'aide de commissions sur vente de vins réalisées en 2009 et sur l'absence de justificatifs établissant la matérialité, d'une part de l'opération correspondant à la facture de Wineo International du 17 novembre 2010 et, d'autre part, des actions de promotion ayant donné lieu à trois factures datées respectivement du 11 septembre 2010, 15 janvier 2011 et 21 janvier 2011. Il s'est également fondé sur l'absence de justificatifs permettant d'attester l'expédition en Chine ou à Hong-Kong, sur des salons ou auprès de clients, de vins achetés à des fins de dégustation, ainsi que de supports destinés à des opérations de promotion. Il a, enfin, écarté une facture libellée en chinois et réglée en espèce, à laquelle n'était jointe aucune traduction réalisée par un expert agréé et pour laquelle aucun élément justifiant la réalisation d'une opération de promotion n'avait été produit.

6. Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 et de l'article R. 622-49 du code rural et de la pêche maritime, rappelées au point 3 ci-dessus, font obligation aux bénéficiaires de l'aide litigieuse de produire, dans le cadre du contrôle de l'utilisation de cette subvention, tous documents, y compris commerciaux, en relation avec les opérations au titre desquelles le versement de l'aide est consenti et en vue, notamment, d'en contrôler la réalité. Elles sont complétées par la convention signée respectivement les 5 et 10 septembre 2010 par les représentants de la SARL Union vinicole de Gascogne et FranceAgriMer aux fins, notamment, de préciser les conditions de versement de cette subvention et les modalités de contrôle de l'administration, et dont l'article 7 prévoit : " En application de l'article R. 622-50 du code rural, FranceAgriMer peut diligenter un contrôle sur pièce ou sur place, portant sur la réalisation du présent programme pendant ou après son exécution. / Le bénéficiaire ou ses éventuels partenaires conservent l'ensemble des documents ou justificatifs relatifs aux dépenses réalisées dans le cadre du programme pendant la durée de 5 ans à compter de la perception du solde de l'aide. / La Commission européenne, la Cour des comptes européenne et, de façon générale, les corps de contrôle habilités, peuvent également diligenter des vérifications sur les opérations et paiements effectués dans le cadre du programme, dès la signature de la convention. ".

S'agissant de la facture de la société Red Phoenix du 18 avril 2010 :

7. La SARL Union vinicole de Gascogne soutient que la dépense afférente à une facture établie le 18 avril 2010 par la société Red Phoenix, pour sur un montant de 7 984,84 euros HT (9 549,86 euros TTC), est effectivement éligible à l'aide européenne. Cette facture indique " Organisation de la venue et de la visite, et adaptation de votre offre pour la venue des sociétés suivantes : " et mentionne la raison sociale de six sociétés de droit asiatique. En l'absence de justificatifs sur la nature des opérations réalisées dans ce cadre, FranceAgriMer a effectué un recoupement aux moyens d'informations comptables obtenues auprès de la société Red Phoenix, lequel a révélé que le montant correspondant avait fait l'objet, en 2009, d'une inscription au débit du compte " clients factures à établir au 31/12/2009 : UVG commissions sur vente de vin 2009 " et au crédit du compte commissions et courtage, " UVG commissions sur vente de vin 2009 ", puis, en 2010, année d'émission de la facture, d'inscriptions comptables confirmant que la somme ainsi facturée à la requérante concernait des commissions sur ventes de vin réalisées en 2009. Pour contester ce point, la SARL Union vinicole de Gascogne fait valoir que la société Red Phoenix aurait commis des erreurs comptables dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle se prévaut en outre de la mention portée sur la facture et fait état de différentes commandes de vins passées par des sociétés chinoises. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d'établir que la facture litigieuse aurait rémunéré des opérations de promotions auprès desdites sociétés. Dans ces conditions, FranceAgriMer a pu légalement considérer que ces dépenses concernaient des commissions commerciales, non éligibles à l'aide.

S'agissant de la facture de la société Wineo International du 17 novembre 2010 :

8. Dans le cadre du contrôle réalisé en octobre 2014, les agents de la mission de contrôle ont constaté, à l'examen de l'état " justificatif de solde de tiers ", que la facture de la société Wineo International n° FR-2010-11-003 du 17 novembre 2010, d'un montant de 20 000 euros, n'avait pas été acquittée et avait fait l'objet d'un avoir intégral enregistré le 31 janvier 2011. FranceAgriMer en a déduit que la requérante n'avait pas supporté cette dépense et ne pouvait dès lors bénéficier, à ce titre, d'une aide sur fonds européen pour la promotion des vins dans les pays tiers. Pour contester cette analyse, la SARL Union vinicole de Gascogne produit le contrat d'agence commerciale conclu avec la société Wineo le 25 juin 2010, un jugement du tribunal de commerce du 30 octobre 2013 prononçant la résiliation de ce contrat, une facture du 25 juin 2011 portant sur un montant de 20 000 euros HT, dont il n'est toutefois pas établi qu'elle aurait été effectivement acquittée, et différents courriers relatifs à un contentieux de recouvrement de cette facture engagés par la société Wineo. Elle produit également des relevés bancaires sur lesquels figurent deux virements d'un montant de 11 960 euros du 13 octobre et 31 décembre 2010 au bénéfice de la société Sélection Sud Wineo, et les factures correspondantes. Aucun de ces documents ne permet toutefois d'établir que la société requérante aurait effectivement supporté la dépense litigieuse. Par suite, FranceAgriMer a pu, à bon droit, considérer que cette dépense n'était pas éligible à l'aide.

S'agissant de la facture de la société IDHK Trading n° 0010062301 du 23 juin 2010 :

9. Il résulte de l'instruction que la facture de la société IDHK Trading du 23 juin 2010, portant sur un montant de 1 796 euros, est entièrement rédigée en chinois. Alors que, comme il a été dit au point 6, il appartient au bénéficiaire des aides européennes à la promotion des produits vitivinicoles dans les pays tiers de justifier la réalisation effective des actions de promotion au titre desquelles il les perçoit, ainsi que de l'éligibilité des dépenses exposées, la société requérante n'a transmis à FranceAgriMer aucune traduction de la facture en cause avant l'établissement du titre de recette qu'elle conteste, et n'a donc pas permis à cet établissement de s'assurer que la dépense y afférente était effectivement éligible à l'aide européenne. Il résulte de la traduction réalisée le 17 juillet 2015 par la société Alphatrad France que cette facture porte sur une prestation de " Documents informatifs ", à savoir " Etudes de marché, planification et mise en place d'enquêtes, brève présentation des organisations cible de l'enquête, présentation des résultats des principales études statistiques de l'étude, rapport sur la clientèle et informations générales, etc ". Ce libellé ne permet toutefois pas d'établir que la prestation ainsi fournie serait en lien avec des actions de promotion de produits vitivinicoles dans les pays tiers. Par suite, en l'absence de tout autre élément, FranceAgriMer était fondé à écarter la dépense y afférente des dépenses éligibles à l'aide européenne.

S'agissant des factures Wineo SARL n° 38/2010-D38 du 11 septembre 2010, Yang Zengtao n° CN00584 du 15 janvier 2011, Xu Gao n° G19603 du 21 janvier 2011 :

10. Il résulte de l'instruction que la facture Wineo SARL n° 38/2010-D38 du 11 septembre 2010, d'un montant de 10 000 euros HT, indique simplement " TG Carrefour Chine FAV 2020 " s'agissant de la prestation qu'elle rémunère. La facture Yang Zengtao n° CN00584 du 15 janvier 2011, d'un montant de 1 074 euros, mentionnant quant à elle une " implantation sur les points de vente à Shandong Kailai " et la facture Xu Gao n° G19603 du 21 janvier 2011, d'un montant de 5 156 euros, une " implantation sur les points de vente à Xuchang Huigang / Foreign Trade ". La société requérante fait valoir que la première de ces factures avait pour objet de rétribuer des opérations de promotion de vin en Chine dans les magasins carrefour à l'automne 2010. Outre qu'elle ne donne aucune précision sur les actions de promotion ainsi réalisées, ou sur les " implantations sur point de vente " visées dans les deux autres factures, les documents qu'elle produit ne permettent pas davantage d'établir la réalité et la nature desdites opérations. C'est par suite à bon droit que FranceAgriMer a considéré que les trois factures litigieuses ne pouvaient être regardées comme des dépenses éligibles.

S'agissant des cinq factures relatives à la réalisation de supports de communication pour la réalisation d'opérations de promotion en Chine ou à Hong-Kong :

11. La facture Atout Construction du 10 octobre 2010, d'un montant de 1 730 euros HT, porte sur la vente de " 17 demi barrique présentoirs avec trépieds / Pour vos clients chinois ", la facture BLF Impression du 31 mai 2010 porte sur la vente de 250 affiches Canaan de 50 cm sur 70, pour un montant de 640 euros HT, la facture Laquebe Alain du 5 mai 2010, d'un montant de 1 150 euros, porte sur la fabrication de " présentoirs pour votre stand sur le salon Vinexpo de Hong-Kong ", la facture Conseil des Grands Crus Classés en 1855 du 11 mars 2011, d'un montant de 28 euros TTC, se rapporte à la vente de quatre posters, enfin, la facture Lévêque et Fils du 31 janvier 2011 porte notamment sur la vente d'un " rack à verres étagère 12 verres ", d'un montant de 15 euros. FranceAgriMer a rejeté l'éligibilité de ces dépenses à l'aide européenne au motif qu'il n'était pas établi que les supports sur lesquels elles portent auraient servis à des opérations de promotions menées en Chine ou à Hong-Kong, leur expédition vers ces destinations n'étant d'ailleurs pas établie. La société requérante, qui fait valoir qu'il n'existe pas de preuve d'expédition de ces supports vers la Chine ou Hong-Kong, dès lors qu'ils ont été mis avec le vin dans des conteneurs sans avoir fait l'objet d'une quelconque déclaration, ne donne aucune précision quant aux opérations de promotion dans le cadre desquelles auraient été utilisées les 250 affiches vendues par la société BLF Impression. S'agissant des présentoirs vendus par la société Laquebe Alain, le représentant de la SARL Union vinicole de Gascogne a indiqué, au cours du contrôle, qu'ils n'avaient pas été utilisés dans le cadre du salon Vinexpo de Hong-Kong mais envoyés à des distributeurs chinois. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'établir que les supports en litige ont été effectivement expédiés en Chine ou à Hong-Kong aux fins d'être utilisés dans le cadre d'opérations de promotion de produits vitivinicoles, FranceAgriMer a pu à bon droit exclure les factures correspondantes des dépenses éligibles à l'aide européenne.

S'agissant des factures relatives aux vins achetés en vue de dégustations :

12. Ces factures portent sur un total de 908 bouteilles, pour un montant global de 8 171,11 euros. Pour établir leur envoi à Hong-Kong, au salon Vinexpo, la SARL Union vinicole de Gascogne produit une facture WetS Logistics du 24 mars 2010 portant sur l'envoi de " 10 cartons de 15 bouteilles ", soit 150 bouteilles, ainsi qu'une liste des bouteilles envoyées dans ce cadre (packing list), désignant, pour chaque domaine ou château, le nombre de bouteilles, l'année de récolte et la description du vin. Outre que le nombre des bouteilles ainsi transportées est largement inférieur au nombre des bouteilles figurant sur les factures présentées à l'aide, les 150 bouteilles dont s'agit ne correspondent pas à celles à celles figurant sur les factures d'achat de vins dont la SARL Union vinicole de Gascogne soutient qu'elles ont été acquises en vue d'être utilisées à des fins de dégustation au cours du salon Vinexpo qui a eu lieu à Hong Kong du 25 au 27 mai 2010. Par suite, et dès lors qu'il n'est ainsi pas établi que les 908 bouteilles litigieuses auraient été utilisées pour assurer la promotion des vins dont s'agit dans un pays tiers, la SARL Union vinicole de Gascogne ne saurait soutenir que la demande de reversement des aides correspondant à ces dépenses n'était pas fondée.

En ce qui concerne l'application de la sanction :

13. Aux termes de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 : " Sans préjudice des sanctions décrites dans le règlement (CE) no 479/2008 ou dans le présent règlement, les États membres prévoient l'application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l'égard des exigences énoncées dans le règlement (CE) no 479/2008 et dans le présent règlement, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés ". L'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009, dans sa rédaction applicable, dispose en outre : " En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008, des sanctions sont appliquées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités décrites ci-après : / Lorsque le montant d'aide calculé sur la base d'un contrôle sur place, réalisé avant ou après le paiement de l'aide par tout organe de contrôle compétent, est inférieur au montant d'aide initialement retenu par FranceAgriMer sur la base de l'instruction des éléments recevables des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, le taux d'anomalie calculé à partir de l'écart ainsi constaté (montant écart/ montant initialement retenu × 100) conduit aux mesures suivantes : / - lorsque le taux d'anomalie est inférieur ou égal à 5 %, l'aide est arrêtée au montant calculé après contrôle sur place ; / - lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 5 % du montant de l'écart constaté ; / - lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 25 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 10 % du montant de l'écart constaté ; / - lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 25 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 25 % du montant de l'écart constaté ; / - au-delà de 50 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 50 % du montant de l'écart constaté, le montant de la diminution est plafonné au montant de l'aide calculé après contrôle sur place ; / - lorsqu'il est établi que l'écart constaté résulte d'une fausse déclaration du bénéficiaire constituée par la fourniture intentionnelle de données erronées dans la demande de paiement, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué du montant total de l'écart constaté. Si cette diminution conduit à un montant d'aide positif, aucun paiement n'est dû. Si cette diminution conduit à un montant d'aide négatif, le bénéficiaire est tenu de verser ce montant négatif. (...) ".

14. Alors que la SARL Union vinicole de Gascogne a perçu, au cours de la première phase d'exécution du programme d'aide à la promotion vers les pays tiers ayant fait l'objet de la convention signée avec FranceAgriMer le 10 septembre 2010, une aide de 46 193,63 euros, correspondant à 92 387,25 euros de dépenses éligibles, le montant de l'aide indûment perçue au titre des différentes anomalies révélées par le contrôle s'élève à 38 738,98 euros, soit un taux d'anomalie de 84 %. Par suite, la SARL Union vinicole de Gascogne n'est pas fondée à soutenir que le taux d'anomalie serait inférieur à 50 % pour contester la sanction mise à sa charge.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Union vinicole de Gascogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du 13 mai 2015 et de la décision du 12 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Union vinicole de Gascogne la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens. En revanche, la demande présentée au titre de ces dispositions par la SARL Union vinicole de Gascogne qui, dans la présente instance, est la partie perdante, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Union vinicole de Gascogne est rejetée.

Article 2 : La SARL Union vinicole de Gascogne versera à FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Union vinicole de Gascogne et l'établissement FranceAgriMer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04047


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Vins.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : POULOU HÉLÈNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/05/2020
Date de l'import : 02/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX04047
Numéro NOR : CETATEXT000041919759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;17bx04047 ?
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