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19/05/2020 | FRANCE | N°18BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 mai 2020, 18BX01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600406 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, a réduit les bases d'imposition de M. et

Mme C... de 43 713 euros pour 2012 et de 8 970 euros pour 2013, a déchargé ces dern...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600406 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, a réduit les bases d'imposition de M. et Mme C... de 43 713 euros pour 2012 et de 8 970 euros pour 2013, a déchargé ces derniers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et majorations à hauteur des réductions en base prononcées et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2018 et le 17 octobre 2018, M. et Mme E... C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1600406 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont considéré comme disponibles pour M. C... les sommes portées au débit du compte 421 de la société " Avances et acomptes " au titre des années 2011 et 2012 ; de tels montants ont déjà été déclarés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999, dates de leur attribution ; ces sommes ont simplement été reportées dans les écritures comptables jusqu'à la date de leur paiement effectif ; il aurait convenu de les imposer au titre des années de leur inscription et non au titre de celles de leur paiement ; ainsi, ils sont fondés à se prévaloir de la prescription ; de plus, les sommes en cause ont été soumises à l'impôt sur le revenu en 1999 ;

- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont considéré comme des revenus disponibles pour M. C... les sommes portées au compte 428 " Primes à payer " au titre des années 2011 à 2013 ; ces sommes n'ont été ni payées ni portées au compte courant d'associé ; elles ont été comptabilisées dans un compte non individualisé ;

- le total des bases d'imposition rectifiées en 2012 ne correspond pas à la variation des revenus issue du contrôle fiscal ; ainsi, l'impôt n'est pas dû sur le montant de 25 807 euros au titre de l'année 2012 ;

- la majoration de 40 % appliquée par l'administration sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée ; la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt n'est nullement établie par l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2018 et le 4 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés doivent être écartés comme non fondés.

Par une ordonnance du 5 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 août 2019 à 12h00.

Un mémoire a été présenté pour M. et Mme C... le 12 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gestion Analyse Informatique (GAI), dont M. C... est président directeur général et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a informé M. et Mme C..., par une proposition de rectification du 12 décembre 2014, de son intention de rehausser leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu. M. et Mme C... ont été assujettis, au titre des années 2011, 2012 et 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de la majoration de 40 % en application de l'article 1729 du code général des impôts. Saisi par M. et Mme C... d'une demande de décharge de ces impositions et majorations, le tribunal administratif de Pau, par un jugement rendu le 25 janvier 2018, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 13 903 euros correspondant à un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a réduit les bases d'imposition de 43 713 euros pour l'année 2012 et de 8 970 euros pour 2013, a déchargé les époux C... des montants mis à leur charge à hauteur de ces réductions en base et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge en contestant les rectifications opérées par l'administration dans la catégorie des traitements et salaires à l'exception de celles opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Sur le bien-fondé des impositions contestées et restant en litige :

En ce qui concerne la détermination totale des bases d'imposition :

2. Selon les requérants, les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2012 ont été calculées sur une base de 136 355 euros au lieu de 110 549 euros, soit un excédent infondé de 25 807 euros. Il résulte de l'instruction que cette différence en base correspond au rehaussement auquel l'administration avait procédé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes qui, n'ayant pas été regardées comme engagées dans l'intérêt de la société GAI, ont été qualifiées de revenus distribués à M. C... et imposables entre les mains de ce dernier. A l'article 3 de son jugement, le tribunal a déchargé M. et Mme C... des impositions supplémentaires consécutives à ce chef de rectification et par une décision du 1er février 2018, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions correspondantes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impositions restant en litige ont été calculées sur une base d'imposition erronée.

En ce qui concerne la détermination des traitements et salaires imposables :

3. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) ". Aux termes des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 de ce code, les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par paiement, soit par inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu opérer, en droit ou en fait, un prélèvement au plus tard le 31 décembre de cette année.

4. Au titre des années 2011 et 2012, l'administration a imposé entre les mains de M. C..., dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes inscrites dans la comptabilité de la société sur le compte 421 " avances et acomptes " ayant été prélevées par l'intéressé ou créditées sur son compte courant d'associé. Selon M. C..., dès lors que ces sommes correspondent à des primes attribuées au cours des années 1997 à 1999, comptabilisées au compte 421 et alors soumises à l'impôt, elles ne pouvaient être imposées en 2011 et 2012, années de leur paiement effectif. Toutefois, les sommes concernées ne sauraient être regardées comme ayant été mises à la disposition de M. C... du seul fait de leur inscription à un compte de la société (421) non individualisé. Quant aux documents que les requérants présentent comme un extrait de la comptabilité de la société et les mentions portées sur les fiches de salaires de M. C..., ils ne permettent pas d'établir un lien entre les primes en litige et les montants alors comptabilisés. Par suite, les sommes dont il s'agit doivent, en l'espèce, être regardées comme ayant été mises à la disposition de M. C... en 2011 et 2012, années de leur paiement effectif, et c'est dès lors à bon droit que l'administration les a imposées dans la catégorie des traitements et salaires au titre de ces mêmes années.

5. L'administration a également imposé dans la catégorie des traitements et salaires diverses sommes portées dans les écritures de la société au compte 428 " primes à payer ". A cet égard, il résulte de l'instruction que ces sommes correspondent à une prime d'activité que le conseil d'administration de la société a décidé d'attribuer à M. C... par trois décisions des 1er septembre 2011, 3 septembre 2012 et 3 septembre 2013. Eu égard à sa qualité d'associé et de président directeur général de la société GAI, M. C... doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la décision d'inscrire en compte de charge à payer les primes dont il s'agit. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la trésorerie de la société aurait rendu impossible le prélèvement de la somme litigieuse au profit de M. C.... Dans ces conditions, et alors que l'institution de la déclaration de revenus " pré-remplie " n'a pas eu pour conséquence de substituer au principe de disposition du revenu celui de son versement effectif, l'administration fiscale était en droit d'imposer les montants en litige entre les mains de M. C... dans la catégorie des traitements et salaires.

Sur les pénalités :

6. Compte tenu de ses qualités de président directeur général et d'associé de la société GAI, M. C... ne pouvait ignorer que les sommes en litige constituaient des revenus imposables. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti les suppléments d'imposition en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme C... ne sont, dès lors, pas fondés à demander la décharge des pénalités qui leur ont été appliquées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et majorations correspondantes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX01229 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie pour information en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat président,

M. D... A..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01229 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01229
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;18bx01229 ?
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